Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_899/2018 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Missed Cost Advance Payment and Insufficient Reasoning

Geschäftsnummer 5A_899/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual against a bankruptcy ruling issued by the President of the District Court of Lausanne on a motion filed by a company. The individual, identified as the debtor, was required to pay an advance fee to contest the bankruptcy declaration but failed to do so within the stipulated time and the extended deadline, leading the Court of Appeal in the Vaud Canton to declare the appeal inadmissible. Subsequently, the debtor submitted a further appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking legal assistance and interim measures, attempting to contest the procedural shortcomings alleged during the cantonal proceedings. However, the debtor did not specifically address the grounds for the previous appeal's inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Missed Cost Advance Payment and Insufficient Reasoning: The individual, identified as the debtor, was required to pay an advance fee to contest the bankruptcy declaration but failed to do so within the stipulated time and the extended deadline, leading the Court of Appeal in the Vaud Canton to declare the appeal inadmissible. Subsequently, the debtor submitted a further appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking legal assistance and interim measures, attempting to contest the procedural shortcomings alleged during the cantonal proceedings. However, the debtor did not specifically address the grounds for the previous appeal's inadmissibility.

Schlagwörter

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Zahlungsbefehl Frist für Kostenvorschuss Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege nachträglicher Rechtsvorschlag Eröffnung des Entscheids Konkursandrohung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal is declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal is declared inadmissible due to insufficient motivation, as cited in the reasoning leading to the final order.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid is rejected because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs are imposed on the appellant.

Art. 99 al. 2 LTF

This article is mentioned in relation to rendering the requests for suspensive effect and 'sursis concordataire' moot, although it does not directly constitute the main order.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_899/2018

Arrêt du 5 décembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée,

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 25 octobre 2018 (FF18.028870-181334).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 23 août 2018 sur la réquisition formée par B.________ SA, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de A.________ (

débiteur ).

Le débiteur ayant recouru contre ce jugement, le greffe de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud lui a fixé le 12 septembre 2018 un délai au 27 septembre suivant pour effectuer un dépôt de 300 fr. à titre d'avance de frais. Le 2 octobre 2018, ce délai a été prolongé de cinq jours, faute de quoi le recours serait considéré comme "

non avenu " ( art. 101 al. 3 CPC ).

2. Par arrêt du 25 octobre 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a déclaré le recours irrecevable, le jugement de faillite étant maintenu, avec effet au 23 août 2018 à 11 h. 35. Elle a retenu que le recourant n'a pas retiré le pli recommandé du 2 octobre 2018, lequel est dès lors censé lui être parvenu le 10 octobre 2018 ( art. 138 al. 3 let. a CPC ); il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, ni dans le délai prolongé, arrivé à échéance le 15 octobre 2018.

3. Par acte expédié le 1er décembre 2018, le débiteur exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que des "

mesures d'instruction ".

Des observations n'ont pas été requises.

4. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

5. En l'occurrence, le recourant explique longuement les raisons de sa déconfiture et se plaint d'un "

vice de

forme ", en reprenant mot à mot l'argumentation présentée en instance cantonale (

cf . ATF 134 II 244 consid. 2.3). Pour le surplus, il ne réfute pas le motif d'irrecevabilité retenu par la juge précédente. Faute de répondre à l'exigence légale de motivation, le recours s'avère dès lors irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations).

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et de mettre à sa charge les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de "

sursis concordataire " - par ailleurs nouvelle ( art. 99 al. 2 LTF ) - du recourant.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à l'Office des poursuites du district de Lausanne, au Conservateur du Registre foncier (Office de Lausanne), au Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 5 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi