Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_898/2020 KI-generiert

Divorce Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Cost Advance After Final Legal Aid Denial

Geschäftsnummer 5A_898/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Swiss divorce proceeding where a lower court had divorced the spouses, granted joint parental authority, assigned custody of the children to the mother, and required the father to pay child support based on an imputed income. The father sought legal aid to contest this decision but was denied assistance by the Geneva civil court. Subsequent appeals were also rejected at both the cantonal level and by the Federal Supreme Court. The Federal Supreme Court evaluated the father's appeal on the refusal of legal aid and the handling of procedural costs but ultimately found the appeal inadmissible and without merit. The father was required to cover the judicial costs due to the lack of probable success of his claims.

Legislator-Regeste

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Art. 117 let. a CPC, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 93 LTF, Art. 103 al. 1 LTF, Art. 103 al. 3 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Divorce Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Cost Advance After Final Legal Aid Denial: The father sought legal aid to contest this decision but was denied assistance by the Geneva civil court. Subsequent appeals were also rejected at both the cantonal level and by the Federal Supreme Court. The Federal Supreme Court evaluated the father's appeal on the refusal of legal aid and the handling of procedural costs but ultimately found the appeal inadmissible and without merit. The father was required to cover the judicial costs due to the lack of probable success of his claims.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Scheidungsverfahren Kostenvorschussleistung Zahlungsfrist konnexe Verfahren Einkommensanrechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 103 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to support the argument regarding the enforceability of the cantonal decision due to lack of suspensive effect.

Art. 103 al. 3 LTF

Cited in the reasoning to support the argument regarding the enforceability of the cantonal decision due to lack of suspensive effect.

Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected because it was manifestly unfounded in the measure it was admissible.

Art. 64 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay judicial costs because his request for legal aid was rejected and the appeal rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the federal court costs.

Art. 93 al. 3 LTF

Cited in the reasoning to explain why the appellant could no longer contest the previous refusal of legal aid.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_898/2020

Arrêt du 4 décembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Schöbi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Marc-Alec Bruttin, avocat,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 septembre 2020 (C/6952/2014, ACJC/1317/2020).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par jugement du 30 août 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué la garde de ceux-ci à la mère et condamné le père au versement d'une contribution à leur entretien, après lui avoir imputé un revenu hypothétique de 15'000 fr. par mois.

1.2. Le 3 octobre 2019, A.________ a requis l'assistance judiciaire pour appeler de ce jugement. Statuant le 15 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête; le 11 mars suivant, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du requérant contre cette décision.

Par arrêt du 5 août 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile du requérant (5A_458/2020).

2. Par arrêt du 16 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de suspension de la procédure formée par le prénommé et lui a fixé un ultime délai de 30 jours pour s'acquitter de l'avance de frais (

i.e. 20'000 fr.). Celle-ci n'ayant pas été fournie dans ce délai supplémentaire, la juridiction cantonale a déclaré l'appel irrecevable le 22 septembre 2020.

3. Par écriture expédiée le 26 octobre 2020, A.________ exerce un recours au sens de l'art. "

78 LTF " contre l'arrêt du 22 septembre 2020; sur le fond, il demande l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de divorce.

Des observations n'ont pas été requises.

4. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF .

5.

5.1. Le recourant ayant interjeté un recours à l'encontre de la décision incidente lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire faute d'avoir établi son indigence ( art. 117 let. a CPC ) - qui a été rejeté par arrêt du 5 août 2020 (

cf .

supra , consid. 1.2) -, il n'est plus admis à contester derechef cette décision à l'appui du présent recours ( art. 93 al. 3 LTF ;

cf . parmi plusieurs: UHLMANN,

in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, n° 28 ad art. 93 LTF , avec les références). Il ne saurait davantage s'en prendre à la "

substitution de motifs " sur laquelle la Cour de céans s'est déjà prononcée dans son précédent arrêt. Il s'ensuit que le recours est d'emblée (largement) irrecevable dans cette mesure.

5.2. Le recours doit être écarté dans la mesure où le recourant - fidèle à sa manière de procéder (arrêt 5A_458/2020 consid. 1.2) - énumère pêle-mêle de nombreuses garanties constitutionnelles, dont l'invocation est vaine en tant qu'elles se rapportent au refus d'accorder l'assistance judiciaire (

cf .

supra , consid. 5.1), et qui sont dépourvues de pertinence en tant qu'elles concernent l'objet de l'arrêt attaqué (

i.e. irrecevabilité de l'appel en raison du non-paiement de l'avance de frais).

5.3. Enfin, c'est à tort que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors qu'il avait formé un recours au Tribunal fédéral pour se plaindre de la décision qui lui avait dénié le bénéfice de l'assistance judiciaire pour interjeter appel du jugement de divorce (

cf .

supra , consid. 1.1).

Il est vrai que, selon la jurisprudence, le juge ne peut exiger d'avance de frais et déclarer à ce défaut l'appel ( cantonal) irrecevable tant que la requête d'assistance judiciaire n'a pas été rejetée ( ATF 138 III 163 consid. 4.2 et 672 consid. 4.2.1). Quoi qu'en dise l'intéressé - autant que son argumentation est par ailleurs intelligible -, la cour cantonale n'était pas tenue de lui impartir un nouveau délai après le rejet de son recours par le Tribunal fédéral. Certes, l'arrêt lui fixant un ultime délai pour s'acquitter de l'avance de frais a été rendu le

16 juin 2020 , alors que le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé sur le refus de l'assistance judiciaire (

5 août 2020 ). Comme l'a retenu récemment le Tribunal fédéral (arrêt 4A_84/2024 du 18 septembre 2014 consid. 2.2), ce procédé est toutefois régulier; le recours au Tribunal fédéral n'étant pas revêtu

ex

lege de l'effet suspensif ( art. 103 al. 1 LTF ), la décision du 11 mars 2020 était exécutoire dès sa communication et l'est restée pendant toute la procédure 5A_458/2020, dès lors que l'effet suspensif n'avait pas été attribué au recours ( art. 103 al. 3 LTF ).

6. Manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté ( art. 109 al. 2 let. a LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif, ainsi que les diverses réquisitions (pour le moins fantaisistes) du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi