Company Bankruptcy Challenge Inadmissible Due to Insufficient Solvency Proof
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company that filed a legal challenge against a bankruptcy ruling, which had declared it bankrupt due to unpaid debts despite having allegedly settled one of those debts. The cantonal court had denied the company's appeal, stating that it failed to prove its overall solvency amid multiple ongoing collection actions and inadequate financial documentation. The company subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking a suspension of the bankruptcy process and access to its bank account, but its arguments were deemed insufficient and the appeal was considered inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 174 al. 2 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company Bankruptcy Challenge Inadmissible Due to Insufficient Solvency Proof: The cantonal court had denied the company's appeal, stating that it failed to prove its overall solvency amid multiple ongoing collection actions and inadequate financial documentation. The company subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking a suspension of the bankruptcy process and access to its bank account, but its arguments were deemed insufficient and the appeal was considered inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was rejected via the simplified procedure provided for by this article due to manifest inadmissibility.
This provision was applied to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_898/2012
Arrêt du 11 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
Caisse B.________,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2012.
Considérant:
que par arrêt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre le jugement du Tribunal de première instance de Genève prononçant sa faillite dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle la Caisse B.________;
que, en substance, la cour cantonale a considéré que, même si la dette ayant conduit au prononcé de faillite avait été payée, la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable sa solvabilité ( art. 174 al. 2 LP );
que, sur ce point, la juridiction a notamment relevé que la recourante devait faire face à une trentaine de poursuites pour un montant de 60'312 fr. dont vingt étaient exécutoires, qu'elle n'avait pas fourni les comptes de pertes et profits et bilans des exercices 2011 et 2012 ou, à tout le moins, des pièces indiquant quelles étaient ses charges, qu'elle n'avait pas communiqué de relevés bancaires ou de contrats établissant qu'elle bénéficiait encore de lignes de crédits exploitables, mais que, au contraire, les récapitulatifs de facturation produits démontraient que le chiffre d'affaires de l'exercice 2012 était en baisse;
que, par acte du 6 décembre 2012, A.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, en tant que la recourante demande le déblocage de son compte bancaire ainsi qu'à pouvoir exercer son activité durant la procédure, elle requiert implicitement que l'effet suspensif soit accordé au recours;
que, dans ses écritures, la recourante se contente toutefois de prétendre que la somme bloquée sur les comptes couvre une partie des dettes en souffrance, qu'un accord aurait été trouvé avec d'autres créanciers et qu'elle dispose d'un stock de matériel d'une valeur de 40'000 fr.;
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre du Commerce de Genève et au Registre foncier.
Lausanne, le 11 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard