Custody Appeal Inadmissible Due to Unpaid Fee
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an appeal by an individual against a decision by the Chamber of Surveillance of the Court of Justice of the Canton of Geneva regarding the removal of custody and the right to determine the residence of children. The Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant in Geneva is involved in the case. The appellant failed to pay the required court fee advance by the extended deadline, and as a consequence, the appeal was declared inadmissible. Additionally, the appeal did not meet the necessary requirements due to insufficient motivation. The judicial costs were imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Custody Appeal Inadmissible Due to Unpaid Fee: The Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant in Geneva is involved in the case. The appellant failed to pay the required court fee advance by the extended deadline, and as a consequence, the appeal was declared inadmissible. Additionally, the appeal did not meet the necessary requirements due to insufficient motivation. The judicial costs were imposed on the appellant.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible using the simplified procedure because the required advance on costs was not paid.
The court costs are imposed on the appellant because the appeal was inadmissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_897/2023
Arrêt du 8 janvier 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé,
1. B.________,
représentée par Me Samir Djaziri,avocat,
2. C.________,
Objet
retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2023 (C/12006/2019-CS, DAS 251/2023).
Vu :
le recours formé le 24 novembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 16 octobre 2023 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève;
l'ordonnance du 28 novembre 2023 (non réclamée) invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 13 décembre 2023;
l'ordonnance du 18 décembre 2023 (non réclamée) lui fixant un délai supplémentaire au 29 décembre 2023 pour s'en acquitter;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 janvier 2024;
Considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet ( art. 62 al. 3 LTF );
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
que, au demeurant, il eût été de toute manière déclaré irrecevable en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
que les frais judiciaires incombent à l'intéressé ( art. 66 al. 1 LTF );
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi