Federal Supreme Court Upholds Provisional Placement for Assistance and Dismisses Unquantified Damages Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Upholds Provisional Placement for Assistance and Dismisses Unquantified Damages Claim A court ordered the provisional placement for assistance of an individual, which was confirmed by a subsequent, unexecuted superprovisional order, and later reaffirmed as part of provisional measures after the individual returned to the jurisdiction and was hospitalized. The individual contested the provisional placement, seeking its lifting and requesting damages for lost earnings and state-caused harm, but the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible. The Court dismissed the claim for damages because it was unquantified and unconnected to the immediate subject matter, directing the individual to pursue a separate action under Art. 454 para. 1 CC if they suffered harm; furthermore, as the challenge concerned a provisional placement for assistance under Art. 454 para. 1 CC, the Court classified it as concerning provisional measures under Art. 98 LTF, thus requiring constitutional grounds for appeal, which the individual failed to provide, only vaguely citing ECHR rights without refuting the lower court's reasoning on the measure's necessity.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 454 al. 1 CC, Art. 445 CC, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Federal Supreme Court Upholds Provisional Placement for Assistance and Dismisses Unquantified Damages Claim: The individual contested the provisional placement, seeking its lifting and requesting damages for lost earnings and state-caused harm, but the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible. The Court dismissed the claim for damages because it was unquantified and unconnected to the immediate subject matter, directing the individual to pursue a separate action under Art. 454 para. 1 CC if they suffered harm; furthermore, as the challenge concerned a provisional placement for assistance under Art. 454 para. 1 CC, the Court classified it as concerning provisional measures under Art. 98 LTF, thus requiring constitutional grounds for appeal, which the individual failed to provide, only vaguely citing ECHR rights without refuting the lower court's reasoning on the measure's necessity.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible based on this procedural provision, applied in the simplified procedure.
No judicial fees are collected for the appeal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_895/2024
Arrêt du 28 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
mesures provisionnelles (placement à des fins d'assistance),
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève du 19 décembre 2024 (C/22025/2015-CS DAS/303/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1.
Statuant le 12 juin 2024 par voie de mesures superprovisionnelles (DTAE/4280/2024), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________ à U.________; pendant plusieurs mois, ce placement n'a cependant pas pu être exécuté, la prénommée ayant quitté Genève.
1.2.
De retour à Genève, la personne concernée a été hospitalisée à U.________ le 30 novembre 2024; elle a interjeté un "
*recours*
", que le Tribunal de protection a traité comme une demande de levée du placement.
Par ordonnance du 10 décembre 2024 (DTAE/9245/2024), le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles, a en particulier confirmé le placement ordonné à titre superprovisionnel et prescrit son exécution à U.________ (ch. 1 et 2).
Par décision du 19 décembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la personne concernée à l'encontre de l'ordonnance précitée.
2. Par écriture expédiée le 23 décembre 2024, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre de surveillance.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1.
Le chef de conclusions tendant à "
*réparer des dégâts commis par les juges du TPAE*
" ou à faire rembourser par l'État les "
*pensions gain perdu*
" est irrecevable: d'une part, il n'est pas chiffré (
ATF 143 III 111
consid. 1.2, avec les arrêts cités); d'autre part, il est étranger à l'objet du présent litige (
ATF 142 I 155
consid. 4.4.2, avec les références). Si la recourante estime avoir subi un "
*dommage*
" en raison de la mesure de protection contestée, il lui appartient de procéder par la voie de l'action en dommages-intérêts prévue par l'
art. 454 al. 1 CC
; la Cour de céans n'est pas habilitée à en connaître en instance unique.
4.2.
Selon la jurisprudence récente, la décision attaquée, qui confirme un placement provisoire à des fins d'assistance (
art. 454 al. 1 CC
,
*cum*
art. 426 ss CC
;
*cf*
. CHABLOZ/COPT,
*in*
: CR-CC I, 2e éd., 2024, n° 12 ad
art. 445 CC
et les citations), porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'
art. 98 LTF
(arrêt 5A_724/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Or, la recourante ne soulève aucune critique de nature constitutionnelle motivée en conformité avec les exigences de l'
art. 106 al. 2 LTF
(
*cf*
.
ATF 135 III 232
consid. 1.2), mais invoque d'une manière toute générale les "
*droits de la CEDH*
". Au demeurant, elle ne réfute pas les motifs de l'autorité précédente quant à la nécessité de la mesure de placement au stade des mesures provisionnelles.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. a et b LTF
), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Me B.________ (curateur), au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi