Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements in Marital Maintenance Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal by an individual contesting a decision related to the modification of protective measures regarding marital union. The original decision, rendered by a single judge from the Civil Court I of the Cantonal Tribunal of Valais on October 4, 2019, rejected the appeals filed by both parties involved to amend previous protective measures for their marital union. The appellant sought a referral of the case back to the lower authority and was specifically concerned with issues related to the maintenance of his wife and eldest son, as well as the allocation of current expenses for a property. Despite the appellant's actions, the appeal was deemed inadmissible due to deficiencies in specifying reformative conclusions and the failure to adequately demonstrate any violation of constitutional rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 107 al. 2 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements in Marital Maintenance Dispute: The original decision, rendered by a single judge from the Civil Court I of the Cantonal Tribunal of Valais on October 4, 2019, rejected the appeals filed by both parties involved to amend previous protective measures for their marital union. The appellant sought a referral of the case back to the lower authority and was specifically concerned with issues related to the maintenance of his wife and eldest son, as well as the allocation of current expenses for a property. Despite the appellant's actions, the appeal was deemed inadmissible due to deficiencies in specifying reformative conclusions and the failure to adequately demonstrate any violation of constitutional rights.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.
This article was applied to impose the judicial costs on the appellant who did not succeed.
This article was applied to rule against granting legal costs (dépens) to the respondent.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_892/2019
Arrêt du 11 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Laurence Casays, avocate,
intimée.
Objet
modification des mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 octobre 2019 (C1 19 157).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 4 octobre 2019, le Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 31 juillet 2019 par A.A.________ à l'encontre de la décision rendue le 19 juillet 2019 par le Juge II des districts d'Hérens et Conthey rejetant les requêtes de modification des mesures protectrices de l'union conjugale formées respectivement par A.A.________ le 10 octobre 2018 et B.A.________ le 17 janvier 2019.
2. Par acte du 5 novembre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant au renvoi de la cause devant l'autorité précédente.
3. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme ( art. 107 al. 2 LTF ), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige ( ATF 137 II 313 consid. 1.3). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction ( ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
En l'espèce, le recourant se contente de prendre une conclusion en renvoi de la cause. Dès lors que le litige porte sur l'entretien de son épouse et de son fils aîné, ainsi que sur la répartition de charges courantes relatives à un bien immobilier, le recourant était en mesure - à l'instar de ce qu'il a fait en appel - de prendre des conclusions réformatoires, voire des conclusions chiffrées. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable pour ce premier motif déjà.
4. Par surabondance, le présent recours est dirigé contre une décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
En l'occurrence, le recourant présente sa propre appréciation de la cause en la substituant à la motivation détaillée de l'autorité cantonale et en dénonçant " l'application régionale " de la jurisprudence topique du Tribunal fédéral violant ce faisant les art. 8, 46, 49 et 116 al. 2 de la Constitution fédérale. La simple énonciation - comme ici sous forme de liste - de droits fondamentaux ne suffit pas à démontrer, avec précision et de manière détaillée en quoi ces garanties fondamentales auraient été violées et pour quelle raison ces violations devraient être admises. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif également.
5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 11 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin