Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_890/2012 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Debt Collection Summonses Despite Claim Complexity and Pending Arbitration

Geschäftsnummer 5A_890/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debt collection dispute where one company initiated a pursuit against another and an individual demanding payment based on a settlement agreement. After notifications of payment commands were issued, both the company and the individual opposed these commands, leading them to file a complaint for annulment of the pursuits with the relevant supervisory authority. The authority subsequently rejected their complaints. In response, the company and the individual filed a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking to overturn the decision of the supervisory authority regarding the debt collection actions. The case raises questions about the legitimacy of the payment demands and whether the pursuit constituted an abuse of rights.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 19 LP, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Debt Collection Summonses Despite Claim Complexity and Pending Arbitration: After notifications of payment commands were issued, both the company and the individual opposed these commands, leading them to file a complaint for annulment of the pursuits with the relevant supervisory authority. The authority subsequently rejected their complaints. In response, the company and the individual filed a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking to overturn the decision of the supervisory authority regarding the debt collection actions. The case raises questions about the legitimacy of the payment demands and whether the pursuit constituted an abuse of rights.

Schlagwörter

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Inkasso Schiedsgerichtsbarkeit Komplexität des Verfahrens Anerkennung und Vollstreckung Nichtigkeitsverfahren Zivilstandsregister

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 100 al. 2 let. a LTF

Cited in the reasoning (consid. 3.1) to establish the timeliness of the appeal.

art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (consid. 5.3) regarding the binding nature of the cantonal authority's findings of fact.

art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (consid. 3.2) regarding the required form of the appeal's conclusions.

art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning (consid. 4 and 5.3) regarding the requirement to properly contest the prior decision's grounds.

art. 66 al. 1 et 5 LTF

Cited in the final order for imposing the judicial costs on the appellants.

art. 72 al. 2 let. a LTF

Cited in the reasoning (consid. 3.1) to establish the subject matter jurisdiction regarding debt enforcement proceedings.

art. 74 al. 2 let . c LTF

Cited in the reasoning (consid. 3.1) to confirm that the appeal is open irrespective of the value in dispute.

art. 75 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (consid. 3.1) to establish that the cantonal authority was the final instance.

art. 76 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (consid. 3.1) to confirm the appellants' standing to appeal.

art. 90 LTF

Cited in the reasoning (consid. 3.1) to confirm the final nature of the decision under appeal.

art. 2 al. 2 CC

Cited in the reasoning (consid. 5, 5.2, 5.3) as the substantive ground for alleging abuse of process in debt enforcement.

art. 135 ch. 2 CO

Cited in the reasoning (consid. 5.1) while discussing the legitimate purpose of initiating enforcement proceedings (interruption of prescription).

art. 17 ss LP

Cited in the reasoning (consid. 5.2) to define the scope of the supervisory authority's review (complaint).

art. 19 LP

Cited in relation to art. 72 al. 2 let. a LTF in the reasoning (consid. 3.1) concerning the jurisdiction over decisions of supervisory authorities in debt enforcement matters.

art. 38 al. 1 LP

Cited in the reasoning (consid. 5.3) to define the object of the enforcement proceedings (payment of a sum of money).

art. 67 al. 1 LP

Cited in the reasoning (consid. 5.3) regarding the mandatory request to the debt enforcement office for monetary claims.

art. 85a LP

Cited in the reasoning (consid. 5.4) to show that the path of action for annulment of the direct enforcement was excluded.

art. 8a al. 3 let. a LP

Cited in the reasoning (consid. 5.4) regarding the effect of an action for declaratory judgment on the communication of enforcement proceedings to third parties.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_890/2012

Arrêt du 5 mars 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Hohl et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________ SA,

2. B.________,

recourants,

contre

C.________ Limited,

représentée par Me Daniel Richard, avocat,

intimée,

Office des poursuites de Genève,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

notification de commandements de payer,

recours contre la décision de la Chambre de

surveillance des Offices des poursuites et faillites

du canton de Genève du 22 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 9 août 2012, la société C.________ Limited a requis une poursuite contre la société A.________ SA, en paiement de la somme de xxxx fr. (contrevaleur de xxxx USD) avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2012, au titre d'un «Settlement agreement du 8 mai 2012». Le même jour, la poursuivante a ouvert une poursuite identique à l'égard de B.________.

Les 11 et 17 septembre 2012, les commandements de payer ont été notifiés respectivement à A.________ SA (n° 1) et à B.________ (n° 2). Ces deux actes ont été frappés d'opposition totale.

Les 13 et 20 septembre 2012, les poursuivis ont porté plainte contre ces commandements de payer, concluant à l'annulation des poursuites et à leur radiation du registre ad hoc. Par décision du 22 novembre 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les plaintes, après les avoir jointes.

2. Par mémoire du 3 décembre 2012, les poursuivis exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral; ils concluent à l'annulation de la décision précitée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Par ordonnance présidentielle du 17 décembre 2012, l'effet suspensif a été attribué au recours.

3.

3.1 Le recours a été déposé à temps ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) contre une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 19 LP ) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ; MARCO Levante, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP ); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF); les poursuivis, qui ont succombé devant l'autorité précédente, ont qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

3.2 Les recourants se bornent à conclure à l'annulation de la décision attaquée. En principe, un tel chef de conclusions n'est pas conforme à l' art. 42 al. 1 LTF . Sous réserve d'hypothèses non pertinentes dans le cas présent, le recours en matière civile est une voie de réforme; dès lors, la partie recourante doit formuler des conclusions qui tendent à la modification sur le fond de l'acte attaqué ( ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il ressort toutefois de leur argumentation, rapprochée des motifs de la décision entreprise, que les intéressés demandent que les poursuites contestées soient annulées et radiées du registre ad hoc, de sorte que le recours s'avère recevable sous cet angle (cf. ATF 136 V 131 consid. 1.2).

4. L'autorité précédente a rejeté le grief des poursuivis tiré de l'absence de pouvoirs de représentation de l'avocat de la poursuivante. L'acte de recours ne comporte aucune critique motivée sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 137 III 580 consid. 1.3 et les arrêts cités).

5.

5.1 Après avoir rappelé les conditions de l'annulation d'une poursuite pour abus de droit au sens de l' art. 2 al. 2 CC , l'autorité cantonale de surveillance a considéré que ces réquisits n'étaient pas réalisés dans le cas présent. L'argumentation des plaignants se rapporte à la prétention litigieuse, car ils allèguent que la poursuivante ne serait pas fondée à leur réclamer le paiement de la prétention en poursuite, puisqu'ils n'ont pas signé la convention sur laquelle repose la réclamation et qu'ils ne contrôlent pas les sociétés parties à l'accord (X._________ LLP et Z.________ Ltd.); or, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance d'examiner à titre préjudiciel, dans le cadre d'une plainte, les questions de nature civile que soulève le litige, ni de dire si la somme exigée est due ou non. Vu les pièces produites, l'on ne saurait d'ailleurs affirmer que la créance déduite en poursuite est dénuée de tout fondement. En particulier, une procédure arbitrale relative précisément à cette créance a été introduite par la recourante n° 1 à Londres et se trouve en cours d'instruction; le simple fait qu'une telle procédure a été initiée après que les poursuites en cause ont été engagées ne les rend pas abusives et n'est pas constitutif de circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'un abus de droit. De surcroît, la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription ( art. 135 ch. 2 CO ), une réquisition de poursuite pouvant viser uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime. Enfin, en droit suisse, toute personne peut ouvrir immédiatement une poursuite même si elle n'a pas encore été reconnue créancière par une décision au fond.

La juridiction précédente a admis que ces considérations s'appliquaient aussi à la poursuite concernant le recourant n° 2, même si celui-ci n'est pas formellement partie à la procédure arbitrale pendante à Londres; il ressort en effet du dossier qu'il a participé activement aux négociations et discussions relatives au contrat générateur de la créance invoquée et était partie prenante aux aspects liés à la revente du produit. Cela suffit à écarter tout reproche d'abus de droit, l'autorité de surveillance n'étant pas compétente pour déterminer la qualité de débiteur de l'intéressé, respectivement le titre auquel il est intervenu dans ces négociations et discussions.

5.2 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ( art. 2 al. 2 CC ) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ( ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l' art. 2 al. 2 CC dans la mesure où le moyen déduit de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'ouverture d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force ( ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts 7B.182/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 et 2.4, in: Pra 2006 n° 58; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4 et les références; cf. sur le sujet: FLAVIO COMETTA, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: RSJ 1991 p. 297 ss = BlSchK 1992 p. 161 ss).

5.3 En l'espèce, les recourants s'en prennent derechef à la prétention réclamée en poursuite et «demandent au Tribunal [de céans] d'établir comme principe [...] que, lorsqu'un soit-disant créancier requiert de l'Office des poursuites de notifier un commandement de payer, la base de la créance notifiée par l'Office des poursuites doit être au moins relativement plausible» (p. 14 n° 52).

Cette opinion, que le Tribunal fédéral a expressément rejetée dans un arrêt récent (5A_595/2012 précité consid. 5), trahit une méconnaissance du système helvétique en matière de poursuite pour dettes. Comme l'a exposé le Conseil fédéral (Message concernant le projet de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 6 avril 1886, in: FF 1886 II p. 1 ss), la particularité du droit suisse, «c'est que l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux, la plupart du temps sans autorisation du juge et souvent en dehors de toute coopération de l'autorité judiciaire» (ibid., p. 35); en d'autres termes, il est possible d'ouvrir une poursuite «même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé» (ibid., p. 61). Cette caractéristique a été soulignée à plusieurs reprises par la jurisprudence (cf. parmi les arrêts récents: ATF 134 III 115 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1; 125 III 149 consid. 2a et les références). En outre, c'est à tort que les recourants s'étonnent que l'office «ait décidé de se saisir d'un cas de la sorte», la «complexité» de l'affaire étant «bien éloignée d'une facture d'électricité impayée». En effet, l'intervention de l'office ne dépend pas de la prétendue difficulté de la cause qui est à l'origine de la poursuite; en présence d'une exécution forcée ayant pour objet - comme dans le cas particulier - le paiement d'une somme d'argent ( art. 38 al. 1 LP ), le poursuivant doit nécessairement s'adresser à l'office des poursuites ( art. 67 al. 1 LP ; cf. SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 5 ad art. 67 LP ).

Les principes qui précèdent s'appliquent aussi au recourant n° 2. La question de savoir si l'intéressé est ou non (co)débiteur de la somme en poursuite ressortit au droit matériel ( ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée); à ce titre, elle est soustraite à la connaissance des autorités de poursuite ( ATF 115 III 18 consid. 3b). Au demeurant, l'acte de recours ne comporte aucune réfutation des motifs de la juridiction cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.1).

Sur le vu des constatations de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), rien ne permet de dire que la poursuivante agirait à des fins étrangères à la procédure de poursuite ou dans le seul dessein de porter atteinte à la réputation des poursuivis. En particulier, le fait - qui, par ailleurs, ne ressort pas de la décision déférée - que les poursuites auraient été entamées «sans factures ni rappels» préalables n'est pas en soi révélateur d'un comportement abusif (cf. ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 in fine; arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 11 février 1993, in: ZR 1992/93 n° 69).

5.4 Chacun des recourants ayant formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié (cf. supra, consid. 1), la voie de l'action en annulation de la poursuite au sens de l' art. 85a LP est exclue ( ATF 125 III 149 consid. 2c et les citations; 132 III 277 consid. 4.2). Ils disposent, en revanche, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite, dont l'admission aurait pour effet d'empêcher que les poursuites litigieuses ne soient communiquées aux tiers en vertu de l' art. 8a al. 3 let. a LP ( ATF 128 III 334 p. 335 et les arrêts cités).

6. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 5 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi