Heirs' Appeal Against Refusal to Extend Deadline for Payment Order Opposition Dismissed for Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves heirs challenging a decision by a cantonal authority regarding a payment order, seeking the restoration of a deadline to oppose it. The cantonal court had previously rejected their appeal, finding that the heirs did not demonstrate a valid reason for their failure to respond within the time limit. The primary arguments included the heirs' capabilities and the procedural validity of the notification process, but the court noted that their appeal did not sufficiently contest the lower court's reasoning. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to lack of adequate justification.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 al. 4 LP, Art. 65 al. 3 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 5 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Heirs' Appeal Against Refusal to Extend Deadline for Payment Order Opposition Dismissed for Insufficient Justification: The cantonal court had previously rejected their appeal, finding that the heirs did not demonstrate a valid reason for their failure to respond within the time limit. The primary arguments included the heirs' capabilities and the procedural validity of the notification process, but the court noted that their appeal did not sufficiently contest the lower court's reasoning. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to lack of adequate justification.
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KI-generiertThe appeal was rejected as inadmissible due to insufficient substantiation (lack of sufficient argumentation according to the requirements of Art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF).
Applied in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of costs.
The costs of the proceedings were imposed on the appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_890/2010
Arrêt du 21 décembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
Les hoirs de feu X.________, soit:
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,
contre
Office des poursuites du district d'Aigle, avenue Chevron 2, 1860 Aigle,
intimé.
Objet
commandement de payer; restitution du délai d'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 26 novembre 2010.
Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette, sauf sur la question des frais, un recours de B.X.________ et A.X.________ dirigé contre un prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance refusant de leur restituer le délai pour former opposition au commandement de payer n° de l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à l'instance de C.________ SA, et rejetant leur plainte contre un avis de saisie;
que les motifs de la cour cantonale sont en substance:
- l'absence d'empêchement non fautif au sens de l' art. 33 al. 4 LP (B.X.________ était capable de discernement malgré ses 78 ans, avait valablement fait opposition à plusieurs commandements de payer antérieurs et n'était ni sous tutelle ni sous curatelle; en outre, la notification du commandement de payer à l'un des héritiers était, faute de représentant connu, conforme à l' art. 65 al. 3 LP ; par ailleurs, un abus de droit de la part de la poursuivante n'était pas établi);
- le défaut de griefs dirigés contre l'avis de saisie;
que devant le Tribunal fédéral les recourants se contentent d'exposer leur version des faits et ne s'en prennent pas aux considérants de la cour cantonale en tentant de démontrer, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , aux frais de ses auteurs ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay