Appeal Regarding Continuation of Debt Enforcement Through Bankruptcy Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a bankruptcy proceeding initiated against a private foundation by a company, which contested the continuation of the bankruptcy proceedings before the Cantonal Supreme Court. The court rejected the company's complaint, stating that the creditor, being a private foundation rather than a public law institution, did not meet the criteria necessary to exclude bankruptcy proceedings based on public debt claims. Subsequently, the company appealed this decision to the Federal Tribunal, challenging the validity of the ongoing bankruptcy pursuit while also disputing the amount of the claim and the lifting of an opposition. However, the Federal Tribunal deemed the latter grievances inadmissible as they fell outside the scope of the original litigation, and found the appeal regarding the continuation of the bankruptcy unsubstantiated under federal law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 89bis CC, Art. 43 ch. 1 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Continuation of Debt Enforcement Through Bankruptcy Inadmissible: The court rejected the company's complaint, stating that the creditor, being a private foundation rather than a public law institution, did not meet the criteria necessary to exclude bankruptcy proceedings based on public debt claims. Subsequently, the company appealed this decision to the Federal Tribunal, challenging the validity of the ongoing bankruptcy pursuit while also disputing the amount of the claim and the lifting of an opposition. However, the Federal Tribunal deemed the latter grievances inadmissible as they fell outside the scope of the original litigation, and found the appeal regarding the continuation of the bankruptcy unsubstantiated under federal law.
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KI-generiertUsed to treat the appeal as manifestly inadmissible according to the simplified procedure.
Used to impose court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_89/2012
Arrêt du 1er février 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Fondation Y.________,
intimée,
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département poursuites, rue Centrale 33, 2740 Moutier.
Objet
réquisition de faillite,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 12 janvier 2012.
Considérant:
que, par décision du 12 janvier 2012, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a rejeté la plainte de X.________ SA au moyen de laquelle celle-ci a contesté la continuation de la poursuite par voie de faillite;
que cet arrêt est motivé par le fait que, si la créance poursuivie avait effectivement son origine dans le droit public, la créancière poursuivante n'était pas une institution de droit public mais une fondation de droit privé au sens de l' art. 89bis CC de sorte que les conditions cumulatives de l' art. 43 ch. 1 LP permettant d'exclure la poursuite par voie de faillite n'étaient pas réalisées;
que l'intéressée interjette, par acte du 30 janvier 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, en tant que la recourante conteste le montant de la créance poursuivie et se plaint de ce que la mainlevée d'opposition a été accordée, son recours est d'emblée irrecevable dès lors que de tels griefs sortent du cadre du litige et ne s'en prennent nullement aux considérants de l'arrêt cantonal;
que dans la mesure où la recourante conteste la continuation de la poursuite par voie de faillite, sa critique ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, de toute manière, l'interprétation qu'a faite la cour cantonale de l' art. 43 ch. 1 LP est tout à fait conforme à la jurisprudence rendue en la matière ( ATF 125 III 250 consid. 1 et 2);
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département poursuites, et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Lausanne, le 1er février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard