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5A_886/2016 KI-generiert

Appellant v. Cantonal Court (Legal Aid Refusal)

Geschäftsnummer 5A_886/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for legal aid made by an individual who contested a decision regarding the lifting of an opposition against a bank. The individual had previously been denied legal aid by a local court, which noted the lack of any supporting documentation to justify the request, rendering it impossible to verify the individual's financial situation. The court also found that the individual was a co-debtor on a loan, implying that the bank held a valid basis for the lifting of the opposition. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, reiterating their claim for legal assistance and challenging the evaluation of their chances for success in the appeal. However, the Federal Tribunal found that the appeal lacked sufficient justification and failed to meet the required legal standards for consideration, leading to the dismissal of the request for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Cantonal Court (Legal Aid Refusal): The individual had previously been denied legal aid by a local court, which noted the lack of any supporting documentation to justify the request, rendering it impossible to verify the individual's financial situation. The court also found that the individual was a co-debtor on a loan, implying that the bank held a valid basis for the lifting of the opposition. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, reiterating their claim for legal assistance and challenging the evaluation of their chances for success in the appeal. However, the Federal Tribunal found that the appeal lacked sufficient justification and failed to meet the required legal standards for consideration, leading to the dismissal of the request for legal aid.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Betreibungsbegehren Widerspruchsverfahren Darlehensvertrag Verfassung Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to treat the appeal as inadmissible under the simplified procedure due to lack of required motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_886/2016

Arrêt du 30 novembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

route du Signal 8, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (mainlevée d'opposition),

recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 1er novembre 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un recours formé contre une décision de mainlevée de l'opposition qui le divise d'avec la Banque B.________.

La magistrate a constaté que le requérant de l'assistance judiciaire n'avait produit aucun document à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, en sorte que sa situation financière ne pouvait dès lors pas être vérifiée, alors qu'il avait été avisé de la nécessité de produire des pièces justificatives. De surcroît, la juge cantonale, retenant que le requérant avait signé un contrat de prêt comme co-débiteur, autrement dit que la créancière disposait d'un titre à la mainlevée, a considéré que le recours était dépourvu de chance de succès, ce qui impliquait que l'assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée.

2. Par acte du 10 novembre 2016, adressé au Tribunal cantonal, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant implicitement une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Dans son écriture, le recourant expose, d'une part, qu'il ne pouvait fournir aucune pièce justificative, sachant qu'il ne perçoit aucun revenu, et que sa situation n'a pas changé depuis 2014, date à laquelle il avait obtenu l'assistance judiciaire pour une procédure en modification d'un jugement de divorce, et, d'autre part, que la juge cantonale a mal évalué les chances de succès de son recours contre le prononcé de mainlevée, soutenant qu'il n'a jamais été informé se trouver dans une position de co-débiteur d'un emprunt auprès de la banque intimée.

Il apparaît d'emblée que le recourant ne soulève aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Dès lors que son recours est dépourvu de chance de succès, le recourant ne saurait se voir accorder l'assistance judiciaire qu'il réclame implicitement ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 30 novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin