Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_884/2010 KI-generiert

Ward Challenging Guardian's Commissioning of Real Estate Appraisal and Fee Payment

Geschäftsnummer 5A_884/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a person under legal guardianship who contested the necessity and cost of a second real estate appraisal ordered by their legal guardian, following a donation made by their father. The guardianship was established due to the individual's reduced capacity to manage their affairs, initially through voluntary guardianship and later by a court-appointed guardian. The guardian sought to assess the value of properties donated to ensure fair distribution upon inheritance, as there were concerns about the adequacy of the initial valuation. Despite the court's support for the appraisal, the individual disagreed with this decision, arguing it was unnecessary and that the associated costs should not be borne by them. After the initial challenge was rejected, the individual appealed to a higher court, seeking a refund of the appraisal costs attributed to their account. The appeal was primarily based on claims of a lack of diligence and perceived overreach by the guardian.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 372 CC, Art. 369 CC, Art. 413 al. 1 CC, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF, Art. 75 LTF; Ward Challenging Guardian's Commissioning of Real Estate Appraisal and Fee Payment: The guardianship was established due to the individual's reduced capacity to manage their affairs, initially through voluntary guardianship and later by a court-appointed guardian. The guardian sought to assess the value of properties donated to ensure fair distribution upon inheritance, as there were concerns about the adequacy of the initial valuation. Despite the court's support for the appraisal, the individual disagreed with this decision, arguing it was unnecessary and that the associated costs should not be borne by them. After the initial challenge was rejected, the individual appealed to a higher court, seeking a refund of the appraisal costs attributed to their account. The appeal was primarily based on claims of a lack of diligence and perceived overreach by the guardian.

Schlagwörter

KI-generiert
vormundschaftliche Angelegenheit Gebührenzahlung Aufsichtsgebühren Immobilienvermögen Vormund Anwaltshonorar

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

Art. 76 al. 1 LTF

This article was discussed in the reasoning regarding the appellant's standing to appeal, but the final order concerns inadmissibility.

Art. 90 LTF

This article was mentioned when establishing that the appealed decision was a final decision, but it does not appear in the dispositive orders.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

C/13692/2003 (2013-11-04) · ge
Adult Under Guardianship Appeals Farming Lease Approval
«…re 2003, consid. 1.3.1 paru *in* SJ 2004 I 458 et [5A\_884/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_884/2010) du 7 janvier 2011, consid 2.1, paru *in* RMA 2011 p., 475 no 91), que le pupille privé de ses droits civils avait qual…»
5A_916/2012 (2013-02-12)
Guardianship Authority Decision Overturned due to Violation of Right to be Heard
«…roit strictement personnel (arrêts 5A_559/2012 du 17 janvier 2013 consid. 1.2; 5A_17/2011 du 20 juillet 2011 consid. 1; 5A_884/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.1). En tant que le recours a été formé par A.________, les conditions de l' art. 76 al. 1 L…»
5A_827/2012 (2012-12-21)
Guardianship Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Cantonal Remedies
«…e au Tribunal fédéral pour faire valoir un droit strictement personnel (arrêts 5A_17/2011 du 20 juillet 2011 consid. 1; 5A_884/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.1). Le recourant ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un in…»
5A_658/2012 (2012-12-19)
Guardian's Settlement Challenge Lacks Ward's Standing
«…s Interessenkonfliktes zwischen Mündel und Vormund - der Ernennung eines Beistandes nach Art. 392 Ziff. 2 ZGB (Urteil 5A_884/2010 vom 7. Januar 2011 E. 2.1). 2.2 In der Sache will der Beschwerdeführer den Erbteilungsvertrag zu Fall bringen, den sei…»
5A_774/2012 (2012-12-17)
Civil Interdiction Confirmed Due to Mental Disorder and Non-Cooperation; Supreme Court Appeal Inadmissible for Lack of Specific Motivation
«…e au Tribunal fédéral pour faire valoir un droit strictement personnel (arrêts 5A_17/2011 du 20 juillet 2011 consid. 1; 5A_884/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.1). Le recourant ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un in…»
5A_17/2011 (2011-07-20)
Tutelage Upheld Amidst Dispute Over Guardian Appointment
«…ulté de former un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour faire valoir un droit strictement personnel (arrêt 5A_884/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.1; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n° 1011 et 1014 p. 3…»
5A_194/2011 (2011-05-30)
Entmündigte Person Mandatierung Anwalt Urteilsfähigkeit Klärung
«…der Aufsichtsbehörde Beschwerde zu führen ( Art. 420 Abs. 1 und 2 ZGB ; Urteile 5A_10/2007 vom 23. März 2007 E. 3.2.3; 5A_884/2010 vom 7. Januar 2011 E. 2.1; vgl. auch BGE 120 Ia 369 E. 1a S. 371) oder auch ein Verfahren auf Aufhebung der Vormundsc…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_884/2010

Arrêt du 7 janvier 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Escher et Herrmann.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

administration de la tutelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2010.

Faits:

A. A.________, né en 1960, a d'abord bénéficié d'une mesure de tutelle volontaire ( art. 372 CC ), depuis le 17 août 2004. À dater du 8 août 2006, il bénéficie d'une mesure de tutelle de l' art. 369 CC . La Tutrice générale lui a été désignée comme tuteur.

Le 20 février 2006, B.________ a fait donation, d'une part, à sa fille de deux immeubles, estimés à 550'000 fr. et 500'000 fr., et, d'autre part, à son fils A.________ d'une somme de 380'000 fr., correspondant à sa réserve successorale, montant que devait lui verser sa soeur.

B. Le 4 décembre 2008, la tutrice a informé la Justice de paix du district d'Aigle qu'elle s'interrogeait sur l'opportunité de requérir une seconde expertise immobilière des deux immeubles donnés à la soeur de son pupille, la première expertise ayant évalué les immeubles à une valeur de marché faible, en vue d'un partage successoral.

Le 8 décembre 2009, le Juge de paix du district d'Aigle s'est déclaré favorable à la mise en oeuvre d'une seconde expertise.

L'expert a rendu son rapport le 17 février 2009, ses honoraires se chiffrant à 7'960 fr.

Finalement, la tutrice a déclaré accepter, au nom de son pupille, la donation aux conditions prévues, la différence de 29'697 fr. en plus selon la seconde expertise étant compensée par les avantages dont bénéficiait son pupille.

C. En 2010, A.________, qui n'avait pas été informé de la mise en oeuvre de l'expertise, a fait part de son désaccord s'agissant de la décision de sa tutrice de faire effectuer cette seconde expertise et de mettre les honoraires à sa charge.

Par décision du 16 mars 2010, la Justice de paix du district la Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté l'opposition de A.________, qu'elle a traitée comme recours.

Contestant l'utilité de la seconde expertise, A.________ a recouru contre cette décision à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à ce que les frais de l'expertise par 7'960 fr. soient assumés par l'Office du tuteur général.

Par arrêt du 21 juillet 2010, la Chambre des tutelles a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. La cour cantonale a constaté que le recourant conteste la nécessité de l'expertise et le prélèvement de la somme de 7'960 fr. sur ses avoirs. Elle a considéré que son recours n'a donc plus d'objet dès lors que l'expertise a été effectuée et que la facture de l'expert a été réglée. Dans la mesure où le recourant s'en prend au refus de la justice de paix d'ordonner que la facture de l'expert soit assumée par l'État et que son montant lui soit remboursé, la cour cantonale a retenu que ni l'autorité tutélaire, ni l'autorité tutélaire de surveillance n'a la compétence de statuer sur la responsabilité du tuteur au sens des art. 426 ss CC , seul le juge civil pouvant être saisi d'une action à ce sujet. Elle a donc déclaré les conclusions du recourant irrecevables.

Dans une motivation subsidiaire sur le fond, la cour cantonale a jugé que la responsabilité de la tutrice pour avoir ordonné une seconde expertise n'était pas engagée. Même si le pupille était bénéficiaire d'une donation de son père, dont la succession n'était pas ouverte, il était fait référence à sa réserve légale et la tutrice pouvait envisager soit de prévenir une telle violation en intervenant auprès du donateur pour qu'il modifie le montant de la donation, soit d'émettre une protestation afin d'éviter que la soeur du recourant ne puisse se prévaloir ultérieurement d'un acquiescement de celui-ci à la répartition effectuée par le père. Or l'estimation immobilière sur laquelle était fondé le montant de la donation était sommaire et le notaire avait lui-même qualifié la valeur estimée de "valeur de marché faible", ce qui pouvait laisser penser que le pupille avait été lésé dans une mesure relativement importante. La tutrice n'a donc pas entrepris une démarche injustifiée, engageant sa responsabilité, qui impliquerait qu'elle doive assumer le montant des frais d'expertise.

D. Le 13 décembre 2010, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral, concluant à ce que les frais de l'expertise immobilière lui soient remboursés. Il déclare qu'il n'est pas d'accord de payer l'expertise immobilière commandée par l'Office du tuteur général, car c'est à celui qui a commandé cette expertise d'en payer les frais, que l'expertise a été faite sans qu'il en soit informé, qu'elle était parfaitement inutile et a été faite par curiosité et non pour défendre ses intérêts, qu'ayant attendu trois ans après la donation pour faire procéder à l'expertise, le tuteur n'as pas été diligent ( art. 413 al. 1 CC ) et qu'il y a dans cette affaire clairement un abus de pouvoir de la part de l'Office et une gestion déloyale. Il conclut donc à ce que les frais de l'expertise, qui ont été prélevés sur ses avoirs, lui soient remboursés.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. La décision attaquée est une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue en matière de surveillance des autorités de tutelle (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF), par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance ( art. 75 LTF ).

2. En vertu de l' art. 76 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un intérêt est juridiquement protégé s'il est sanctionné par une garantie constitutionnelle spécifique ou si une règle de droit cantonal ou fédéral tend au moins accessoirement à sa protection (cf. notamment ATF 126 I 43 consid. 1a, 81 consid. 3a; 118 Ia 46 consid. 3a).

2.1 Le droit fédéral prévoit que le pupille capable de discernement peut recourir à l'autorité tutélaire contre les actes de son tuteur ( art. 420 al. 1 CC ), ainsi qu'à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire ( art. 420 al. 2 CC ). Il s'agit là d'un droit strictement personnel (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2001, n. 228a; BUCHER, Commentaire bernois, n. 270 ad art. 19 CC ; BIGLER-EGGENBERGER, Commentaire bâlois, 2010, n. 40 ad art. 19 CC ). En vertu de l' art. 19 al. 2 CC , le pupille capable de discernement peut ester en justice pour faire valoir les prétentions qui se rattachent à un tel droit sans l'accord de son représentant légal; il peut, à cet effet, choisir librement son mandataire. Dans le cadre de cette action en justice, il ne saurait toutefois entreprendre la défense d'intérêts pécuniaires, celle-ci n'étant pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (arrêt 5P.408/2003 du 22 décembre 2003 consid. 1.3.1 publié in: SJ 2004 I p. 458; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 222 et 228a). Le pupille capable de discernement qui entend intenter des actions pécuniaires doit être représenté par son représentant légal ( art. 19 al. 1, 410-411 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 238 ss); en cas de conflit d'intérêts entre le pupille et son tuteur, il y a lieu de lui désigner un curateur ( art. 392 ch. 2 CC ; ATF 107 II 105 consid. 4).

Le pupille capable de discernement a aussi la faculté de former un recours en matière civile au Tribunal fédéral ( art. 76 al. 1 LTF ), comme d'ailleurs un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 115 LTF ), mais uniquement pour faire valoir un droit strictement personnel (cf. arrêt 5A_844/2009 du 26 février 2010; pour l'ancien droit, ATF 120 Ia 369 consid. 1a; cf. également DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 1011 et 1014; BUCHER, op. cit., n. 272).

2.2 Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le pupille était capable de discernement et a été entendu par la justice de paix à son audience du 16 mars 2010. Cela étant, il a la qualité pour interjeter le présent recours, mais uniquement pour invoquer des prétentions rattachées à son droit strictement personnel de recourir, ce qui serait le cas s'il dénonçait par exemple une violation de son droit d'être entendu. Dans la mesure où le recourant ne fait que critiquer la décision au fond, dans sa seule motivation subsidiaire - critique dont la recevabilité est elle-même problématique ( art. 42 al. 2 LTF ) -, faisant valoir que la seconde expertise n'aurait pas dû être ordonnée et que les frais ne peuvent être mis à sa charge, il ne dispose pas de la qualité pour recourir.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Tutrice générale, à la Justice de paix du district la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard