Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_880/2019 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Bankruptcy and Inadmissible Prior Appeal Rejected

Geschäftsnummer 5A_880/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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On August 26, 2019, a deputy judge of the districts of Martigny and St-Maurice declared the bankruptcy of a company, effective from 8:15 a.m. on that day. The company’s appeal against this decision was declared inadmissible by the Cantonal Court of Valais' Bankruptcy and Debt Collection Appeals Authority on October 2, 2019, due to lateness. The initial judgment had been notified to the company on September 3, 2019, and a 10-day appeal period expired on September 13, 2019. The company filed its appeal late, on September 16, 2019, mistakenly calculating the deadline using business days instead of calendar days. An additional appeal was submitted on November 2, 2019, which did not address the reasons for the previous rejection.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Appeal Against Bankruptcy and Inadmissible Prior Appeal Rejected: on that day. The company’s appeal against this decision was declared inadmissible by the Cantonal Court of Valais' Bankruptcy and Debt Collection Appeals Authority on October 2, 2019, due to lateness. The initial judgment had been notified to the company on September 3, 2019, and a 10-day appeal period expired on September 13, 2019. The company filed its appeal late, on September 16, 2019, mistakenly calculating the deadline using business days instead of calendar days. An additional appeal was submitted on November 2, 2019, which did not address the reasons for the previous rejection.

Schlagwörter

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Zivilkonkurs nachträglicher Rechtsvorschlag Widerruf der Konkurseröffnung Versäumung der gesetzlichen Frist Gläubigerversammlung Aussonderungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_880/2019

Arrêt du 8 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Jacques Fournier, avocat,

intimée.

Objet

faillite, tardiveté du recours,

recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du Valais du 2 octobre 2019 (LP 19 38).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 26 août 2019, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a déclaré la faillite de la société A.________ Sàrl, avec effet dès ce à jour à 8h15. Par arrêt du 2 octobre 2019, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite (Juge unique) du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de la débitrice.

2. Par écriture mise à la poste le 2 novembre 2019, la débitrice exerce un recours contre sa "

mise en faillite du 26 août 2019 par tribunal cantonal du Valais ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions du recours, le procédé étant voué à l'échec.

4. L'objet du recours n'est guère clair. La recourante se réfère à sa "

mise en faillite prononcée le 26 août 2019 par le tribunal de Martigny et St-Maurice " et déclare faire recours contre "

cette décision ainsi que contre la décision du 2 octobre 2019 de ne pas accorder l'effet suspensif ".

4.1. En tant qu'il est interjeté contre la "

décision du 26 août 2019 ", qui ouvre la faillite, le recours est irrecevable faute d'être dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ).

4.2. La "

décision du 2 octobre 2019 " n'a nullement pour objet le refus de l'"

effet suspensif ". Le juge précédent a déclaré le recours cantonal irrecevable pour tardiveté: le jugement entrepris ayant été notifié à la recourante le

3 septembre 2019 , le délai de recours de dix jours venait à échéance le

13 septembre 2019 ( art. 321 al. 2 CPC , en relation avec les art. 142 et 143 al. 1 CPC ), ce délai n'étant pas - contrairement à ce que pensait l'intéressée - supputé en "

jours

ouvrables "; déposé le

16 septembre 2019 , le recours est ainsi tardif. Or, l'acte de recours ne comporte pas la moindre critique à l'endroit de ces motifs, de sorte que le recours doit être écarté d'emblée ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF), aux frais de son auteure ( art. 66 al. 1 LTF ). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont, au Registre foncier du Ve arrondissement et au Registre du commerce du Bas-Valais.

Lausanne, le 8 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi