Inadmissibility of Appeal Concerning Guardian's Remuneration Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual under extended legal guardianship since December 17, 2018, challenged the remuneration of CHF 40,007.93 granted to their curator by the Geneva Adult and Child Protection Court for services rendered between December 2018 and December 2020. A higher local court had previously declared the appeal against this remuneration inadmissible, citing deficiencies in the appellant's claims, mainly concerning improperly framed grievances and failure to specify any arbitrariness or legal violations in the initial judgment. The appeal was subsequently brought before the Federal Tribunal on November 17, 2023, wherein the appellant, contesting the curator’s workload, requested a reduction in fees but failed to provide quantified claims, leading to the tribunal treating the appeal under civil law procedures. However, issues with the appeal's form and lack of substantive legal challenges resulted in it being deemed inadmissible by the tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450 al. 3 CC, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Inadmissibility of Appeal Concerning Guardian's Remuneration Challenge: A higher local court had previously declared the appeal against this remuneration inadmissible, citing deficiencies in the appellant's claims, mainly concerning improperly framed grievances and failure to specify any arbitrariness or legal violations in the initial judgment. The appeal was subsequently brought before the Federal Tribunal on November 17, 2023, wherein the appellant, contesting the curator’s workload, requested a reduction in fees but failed to provide quantified claims, leading to the tribunal treating the appeal under civil law procedures. However, issues with the appeal's form and lack of substantive legal challenges resulted in it being deemed inadmissible by the tribunal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Cited as a reason for inadmissibility because the appellant did not challenge the grounds for inadmissibility accepted by the lower court.
Cited as a reason for inadmissibility regarding the lack of quantified conclusions.
Used to impose court costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_877/2023
Arrêt du 17 janvier 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
B.________,
Objet
rémunération du curateur,
recours contre le décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 octobre 2023 (C/13658/2017-CS DAS/244/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ (1966) est sous curatelle de représentation et de gestion étendue au domaine médical depuis le 17 décembre 2018; B.________, avocat, a été nommé en qualité de curateur.
1.2. Statuant le 20 février 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a approuvé les rapports et comptes de la période du 17 décembre 2018 au 21 décembre 2020; il a alloué au curateur la somme de 40'007 fr. 93 à titre d'honoraires.
Par décision du 13 octobre suivant, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée à l'encontre de la rémunération du curateur, aux frais de la recourante (400 fr.).
2. Par écriture expédiée le 17 novembre 2023, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF (arrêt 5A_966/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4). Il est superflu de discuter plus avant les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les nouveaux griefs et nouvelles conclusions formulés par la recourante dans ses répliques, à savoir après l'écoulement du délai de recours et la mise de la cause en délibération. Pour le surplus, elle a considéré que le recours ne répondait pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 450 al. 3 CC , car l'intéressée n'énonçait pas en quoi le premier juge aurait constaté arbitrairement les faits et/ou en quoi consisteraient les violations du droit qui lui sont reprochées quant au montant de la rétribution du curateur.
4.2.
4.2.1. La recourante affirme que l'activité du curateur n'a pas nécessité de travail particulier, "
en tout cas pas (...)
190 heures de travail "; elle demande dès lors au Tribunal fédéral de réduire "
en conséquence " le montant des honoraires litigieux. Le recours est toutefois irrecevable à cet égard, faute de conclusions chiffrées ( art. 42 al. 1 LTF ;
cf . sur cette exigence: ATF 143 III 111 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
4.2.2. De surcroît, la recourante discute le fond du litige, mais ne s'en prend aucunement aux motifs d'irrecevabilité admis par les magistrats précédents (
cf .
supra , consid. 4.1). Le recours s'avère ainsi irrecevable pour ce motif également ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec la jurisprudence citée).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi