Debtor's Appeal on Debt Enforcement Inadmissible Due to Final Judgment and Abusive Delay Tactics
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a procedural dispute surrounding a seizure process where the appellant contested the rejection of a complaint by the lower surveillance authority regarding the validity of a seizure. The higher surveillance authority upheld this rejection, stating that it lacked jurisdiction to revisit a matter previously adjudicated, which had already been definitively resolved in an earlier judgment. The appellant, attempting to challenge the federal tribunal's competence, submitted claims deemed abusive and aimed at delaying the enforcement process, leading to the declaration of the appeal as inadmissible. Additionally, the tribunal ordered the appellant to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Debtor's Appeal on Debt Enforcement Inadmissible Due to Final Judgment and Abusive Delay Tactics: The higher surveillance authority upheld this rejection, stating that it lacked jurisdiction to revisit a matter previously adjudicated, which had already been definitively resolved in an earlier judgment. The appellant, attempting to challenge the federal tribunal's competence, submitted claims deemed abusive and aimed at delaying the enforcement process, leading to the declaration of the appeal as inadmissible. Additionally, the tribunal ordered the appellant to bear the judicial costs.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because the writing was incomprehensible and aimed at delaying enforcement.
Used to impose court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_877/2012
Arrêt du 29 novembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue L.-Robert 63, case postale 1204,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Procédure de saisie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 13 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt 13 novembre 2012, l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après ASSLP) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté devant elle par le recourant contre une décision de l'Autorité inférieure de surveillance (AiSLP) déclarant irrecevable la plainte qu'il avait formée dans le cadre d'une procédure de saisie;
que l'arrêt déféré constate avant tout que, suite au rejet des différentes demandes de récusation du recourant par les autorités compétentes, l'ASSLP était compétente pour traiter du recours;
que l'ASSLP relève par ailleurs qu'à supposer qu'il fût recevable, le recours était mal fondé dès lors qu'elle avait déjà définitivement tranché la validité de la poursuite contestée par un arrêt rendu le 5 juin 2012, que cet arrêt était désormais entré en force, de sorte que c'était à raison que l'AiSLP avait déclaré irrecevable la plainte du recourant, la validité judiciairement constatée de la poursuite interdisant en effet à cette dernière autorité de l'examiner à nouveau;
que, par ses écritures, le recourant sollicite la récusation du Tribunal fédéral dans son ensemble, demande abusive qui vise en réalité à paralyser la justice et ne peut en conséquence qu'être déclarée irrecevable;
que la compétence du Tribunal de céans est en conséquence donnée pour traiter le présent recours;
que celui-ci est toutefois incompréhensible et ne satisfait ainsi nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son objectif étant abusif dans la mesure où il tend manifestement à retarder l'exécution forcée ( art. 42 al. 7 LTF );
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire sera classée sans réponse;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.
Lausanne, le 29 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso