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5A_873/2025 KI-generiert

Inadmissibility of debt enforcement appeal due to failure to pay advance of costs

Geschäftsnummer 5A_873/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Tribunal declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the judicial costs, leaving the contested cantonal surveillance authority decision intact. The case arose from a debt collection law dispute regarding a revision request and nullity of debt enforcement proceedings, in which the appellant challenged a cantonal supervisory decision rendered on September 25, 2025. The decision was based on the appellant's failure to pay the required advance of costs within the extended and final non-extendable deadlines, pursuant to Articles 62 paragraph 3 and 108 paragraph 1 letter a of the Federal Supreme Court Act, read in conjunction with Article 66 paragraph 1 of the same act.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of debt enforcement appeal due to failure to pay advance of costs: Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Schlagwörter

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Betreibungsbegehren Kostenvorschuss verspätete Gebührenzahlung Prozessrecht Revisionsverfahren Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_873/2025

Arrêt du 8 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Hildbrand

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

demande de révision (nullité de la poursuite),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 25 septembre 2025 (A/2329/2025-CS DCSO/502/25).

Vu :

le recours interjeté le 13 octobre 2025 par A.________ contre la décision du 25 septembre 2025 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève;

l'ordonnance du 15 octobre 2025 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 30 octobre 2025 au plus tard;

le courrier du recourant du 30 octobre 2025 sollicitant la prolongation de ce délai;

l'ordonnance du 3 novembre 2025 impartissant au recourant un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais échéant le 14 novembre 2025;

l'ordonnance du 26 novembre 2025 impartissant au recourant un ultime délai non prolongeable échéant le 8 décembre 2025 pour le paiement de l'avance de frais;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 décembre 2025 constatant que l'avance de frais exigée n'avait été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui était parvenue;

considérant :

que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 62 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF);

que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 8 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand