Abusive Recusal Request in Child Protection Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the participants challenged a decision made by the Geneva Court of Justice regarding their request for recusal, which was deemed abusive and procedurally improper. The court dismissed their recusal request, stating that the applicants failed to substantiate their claims and proceeded in an abusive manner. Consequently, their appeal to a higher court was ruled inadmissible, and the applicants were ordered to bear the judicial costs. The decision emphasized that any similar future filings would not be addressed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 3 CPC, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Abusive Recusal Request in Child Protection Proceedings: The court dismissed their recusal request, stating that the applicants failed to substantiate their claims and proceeded in an abusive manner. Consequently, their appeal to a higher court was ruled inadmissible, and the applicants were ordered to bear the judicial costs. The decision emphasized that any similar future filings would not be addressed.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to abusive conduct.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to impose court costs on the appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_873/2013
Arrêt du 21 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ et B. X.________,
recourants,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance , place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée,
La Présidente de la Cour de justice du canton de Genève , place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
récusation (mesure de protection de l'enfant),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 10 octobre 2013.
Considérant:
que, par décision du 10 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a retourné aux recourants leur demande de récusation, considérant que, vu son contenu et son contexte, celle-ci devait être considérée comme un acte abusif et procédurier au sens de l' art. 132 al. 3 CPC ;
que, contrairement à ce que paraissent penser les recourants, la décision querellée est motivée;
que les intéressés ne s'en prennent toutefois pas à sa motivation conformément aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que les recourants procèdent en outre de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF );
que, dans ces conditions, leurs écritures doivent être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
qu'en tant que leur recours est dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par les intéressés doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais judiciaires doivent être mis à leur charge, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso