Father's Appeal Against Joint Custody and Visitation Schedule Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a custody dispute concerning a minor child between two parents. The lower court had granted joint parental authority but awarded physical custody to the mother, allowing the father a standard visitation right. The father challenged the decision, seeking to have custody transferred to him instead. The court noted the mother's primary role in caring for the child since birth and concluded that maintaining custody with her was appropriate given her parenting abilities and the child's well-being. The father's appeal was ultimately deemed inadmissible, as he failed to demonstrate any legal or constitutional violations in the previous court's reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Father's Appeal Against Joint Custody and Visitation Schedule Inadmissible: The lower court had granted joint parental authority but awarded physical custody to the mother, allowing the father a standard visitation right. The father challenged the decision, seeking to have custody transferred to him instead. The court noted the mother's primary role in caring for the child since birth and concluded that maintaining custody with her was appropriate given her parenting abilities and the child's well-being. The father's appeal was ultimately deemed inadmissible, as he failed to demonstrate any legal or constitutional violations in the previous court's reasoning.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule (simplified procedure).
Costs were imposed on the unsuccessful appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_870/2015
Arrêt du 4 novembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, représentée par Me Eve Dolon, avocate,
intimée,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève,
Objet
garde de l'enfant,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève du 29 septembre 2015.
Considérant :
que, par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé l'ordonnance rendue le 9 juin 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ordonnance instaurant l'autorité parentale conjointe entre les parties sur leur fils mineur, maintenant sa garde auprès de la mère tout en réservant un droit de visite usuel au père;
que l'arrêt entrepris constate avant tout que le recourant ne remettait pas en cause l'autorité parentale conjointe mais réclamait que la garde de l'enfant lui soit attribuée, souligne ensuite que la mère s'était occupée de manière prépondérante de l'enfant depuis sa naissance et que les compétences éducatives des deux parents étaient bonnes mais que le maintien de la garde auprès de la mère paraissait juste au regard de ses compétences éducatives, de sa capacité à prendre soin de l'enfant et de sa santé, de son aptitude à favoriser les contacts de celui-ci avec son père;
que la décision attaquée retient également que, selon l'audition du représentant du Service de protection des mineurs, un retour de l'enfant chez sa mère ne posait pas de problème et qu'il ne s'agirait pas d'une nouvelle intégration;
qu'en définitive, l'arrêt querellé relève que la décision de ne pas retirer à l'intimée la garde de l'enfant apparaissait adéquate, que le jeune âge de l'enfant plaidait en faveur de cette solution, les multiples changements de séjour ayant mis à mal sa stabilité et son épanouissement;
que l'argumentation développée par le recourant dans son mémoire ne permet pas de démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale violerait la loi ou la Constitution;
que, faute de satisfaire aux exigences posées à cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso