Brokerage Commission Payment Order Jurisdiction and Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute arose involving a challenge to the provisional lifting of an opposition made to a payment request. The case was initiated by a party who contested a decision from a lower court, which had upheld the validity of a brokerage agreement linked to a property sale. The appellate court found that the agreement was valid and dismissed allegations of misconduct related to the sale. When the party appealed to a higher court, their submission lacked sufficient motivation according to legal requirements, focusing primarily on personal grievances rather than addressing the specific considerations of the previous ruling. Consequently, the high court deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 let. b CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Brokerage Commission Payment Order Jurisdiction and Appeal Admissibility: The case was initiated by a party who contested a decision from a lower court, which had upheld the validity of a brokerage agreement linked to a property sale. The appellate court found that the agreement was valid and dismissed allegations of misconduct related to the sale. When the party appealed to a higher court, their submission lacked sufficient motivation according to legal requirements, focusing primarily on personal grievances rather than addressing the specific considerations of the previous ruling. Consequently, the high court deemed the appeal inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to decide that the manifestly inadmissible appeal would be dealt with according to the simplified procedure.
Used to order that the judicial costs be borne by the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_870/2014
Arrêt du 7 novembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ Sàrl,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 26 septembre 2014.
considérant :
que, par arrêt du 26 septembre 2014, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé le 22 mai 2014 par A.________ contre la décision du 6 mai 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers de lever provisoirement l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer la somme de xxxx fr. notifié à la requête de B.________ Sàrl;
que la cour cantonale a retenu, qu'au moment du dépôt de la requête de mainlevée, la recourante était encore domiciliée dans le canton de Neuchâtel, de sorte que les juges de ce canton étaient compétents
ratione loci pour connaître de cette procédure en application de l' art. 64 al. 1 let. b CPC ;
qu'elle a en outre rappelé que la créance litigieuse se fondait sur un contrat de courtage conclu par la recourante et que le courtier avait trouvé un acheteur pour la maison, de sorte que la commission de courtage - dont le montant n'était au demeurant pas contesté - était bien due;
qu'elle a enfin estimé que les prétendus comportements "illégaux" reprochés par la recourante à son mari étaient sans lien avec l'objet de la présente procédure et que, même s'il devait s'avérer que le courtier avait effectivement été choisi par son époux cela était toutefois sans incidence sur la validité du contrat qu'elle avait signé;
que, par acte du 29 octobre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
que le recours ne contient toutefois aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée dans la mesure où la recourante se borne en particulier à décrire sa situation, à prétendre que la vente de la maison s'est déroulée de manière irrégulière et qu'elle aurait été trompée;
que le recours ne satisfait par conséquent nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.
Lausanne, le 7 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand