Bankruptcy Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Civil Court of the Canton of Bern, which had dismissed their earlier appeal concerning a bankruptcy ruling. The court found that the individual had failed to pay the required court fees within the stipulated deadline, despite being granted an extension and being expressly warned of the consequences of non-payment. Consequently, the bankruptcy appeal was deemed inadmissible due to lack of compliance with procedural requirements. The individual sought to challenge the legitimacy of the claims against them, but did not sufficiently address the core rationale of the lower court's dismissal in their appeal, resulting in it being declared manifestly inadmissible for lack of proper motivation. Judicial costs were imposed on the individual for the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Bankruptcy Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Costs: The court found that the individual had failed to pay the required court fees within the stipulated deadline, despite being granted an extension and being expressly warned of the consequences of non-payment. Consequently, the bankruptcy appeal was deemed inadmissible due to lack of compliance with procedural requirements. The individual sought to challenge the legitimacy of the claims against them, but did not sufficiently address the core rationale of the lower court's dismissal in their appeal, resulting in it being declared manifestly inadmissible for lack of proper motivation. Judicial costs were imposed on the individual for the proceedings.
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KI-generiertThe appeal was dismissed as manifestly inadmissible due to insufficient substantiation, utilizing the simplified procedure provided by this article.
Used to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_869/2016
Arrêt du 17 novembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre la décision du Juge instructeur de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 3 novembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 3 novembre 2016, le Juge instructeur de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : Juge instructeur) n'est pas entré en matière sur le recours déposé le 12 octobre 2016 par A.________ à l'encontre de la décision de faillite rendue le 12 septembre 2016 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois.
A l'appui de sa décision, le Juge instructeur a constaté que le recourant ne s'était pas acquitté, dans le délai imparti, de l'avance de frais de 750 fr. qui lui incombait, qu'un second et ultime délai avait été imparti au recourant pour verser ladite avance de frais, avec la mention expresse des conséquences d'un défaut de paiement en temps utile, et qu'à l'échéance de ce nouveau délai, l'avance de frais de 750fr. n'avait toujours pas été effectuée.
2. Par lettre du 10 novembre 2016, adressée à la Cour suprême du canton de Berne, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Autant que l'on comprenne le recourant, il invite la cour de céans à requérir la production du contrat qui le lie avec la société intimée et expose qu'il a fait opposition aux commandements de payer, dès lors que les montants ne sont pas exacts. Il conclut à ce que " les vrais accusés " soient condamnés, non " ceux qui subissent les faux et croient quand même à la vérité établie par des gens honnêtes ".
Il apparaît d'emblée que le recourant critique le bien-fondé des créances de l'intimée. Il ne soulève aucun grief à l'encontre des considérants de la décision du Juge instructeur et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement contenu dans la décision cantonale querellée - relatif à l'irrecevabilité de son recours cantonal, faute de paiement de l'avance de frais requise (
cf. supra consid. 1) - serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Les frais judiciaires, fixés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge instructeur de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, au Bureau d'arrondissement du Registre foncier du Jura bernois, au Registre du commerce du canton de Berne et à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département faillites.
Lausanne, le 17 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin