Recourse Against Divorce Ruling Denial Due to Unpaid Costs and Denied Legal Aid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a divorce proceeding in which the appellant sought judicial assistance but faced a refusal from the civil court, which required the payment of advance costs. Despite multiple requests for reconsideration following the initial refusal, the appellant failed to demonstrate any legal basis for overturning the decision. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance within the specified timeframe, leading to a ruling that the appellant is responsible for the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Recourse Against Divorce Ruling Denial Due to Unpaid Costs and Denied Legal Aid: Despite multiple requests for reconsideration following the initial refusal, the appellant failed to demonstrate any legal basis for overturning the decision. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance within the specified timeframe, leading to a ruling that the appellant is responsible for the court costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited as the procedural basis for the President to issue the decision.
Used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_868/2009
Arrêt du 1er mars 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, juge présidant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
dame X.________,
représentée par Me Jacques Bonfils, avocat,
intimée.
Objet
révision d'une procédure de divorce; assistance judiciaire,
recours contre les ordonnances du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 4 décembre 2009.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 6 janvier 2010, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 700 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l' art. 62 al. 1 LTF ;
la demande du recourant du 20 janvier 2010 tendant implicitement à la reconsidération de l'ordonnance précitée;
l'ordonnance présidentielle du 26 janvier 2010 rejetant la demande de reconsidération du recourant et accordant à celui-ci un délai supplémentaire de quinze jours pour payer l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
la nouvelle demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, présentée par le recourant le 30 janvier 2010;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 23 février 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que dans sa nouvelle demande de reconsidération, le recourant ne démontre pas en quoi la décision de refus de l'assistance judiciaire serait contraire au droit, de sorte que cette seconde demande de reconsidération doit être rejetée;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art.62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , la Juge présidant prononce:
1. La seconde demande de reconsidération de l'ordonnance du 6 janvier 2010 refusant l'assistance judiciaire est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de la Veveyse.
Lausanne, le 1er mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Escher Fellay