Debtor's Appeal Against Lifting of Opposition in Debt Enforcement Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA dispute arose when a Swiss debtor, A.________, challenged a final decision by the Geneva First Instance Court granting B.________, a creditor, the enforcement of a payment order for a debt of 119,120 Swiss francs with additional interest, as well as an associated real estate lien. A.________ appealed and requested suspension of enforcement from the Geneva Civil Chamber, which was denied on September 14, 2020. Subsequently, A.________ filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the order and suspension of enforcement, arguing potential forced sale of the property without confirmed debt exigibility. However, the Federal Tribunal considered the appeal inadmissible due to procedural insufficiencies.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 325 al. 2 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Lifting of Opposition in Debt Enforcement Inadmissible: A.________ appealed and requested suspension of enforcement from the Geneva Civil Chamber, which was denied on September 14, 2020. Subsequently, A.________ filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the order and suspension of enforcement, arguing potential forced sale of the property without confirmed debt exigibility. However, the Federal Tribunal considered the appeal inadmissible due to procedural insufficiencies.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by simplified procedure based on this article.
The appellant was ordered to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_867/2020
Arrêt du 3 novembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Louise Bonadio, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Alain Maunoir, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition, effet suspensif,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 14 septembre 2020 (C/2681/2020 ACJC/1248/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 3 août 2020, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement, tant pour la créance (119'120 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2014) que pour le droit de gage immobilier, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.________ (
poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève ).
Le poursuivi a recouru contre ce prononcé; à titre préalable, il a requis la suspension de son caractère exécutoire (
cf . art. 325 al. 2 CPC ). Par arrêt du 14 septembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté cette requête.
2. Par écriture mise à la poste le 19 octobre 2020, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et à l'octroi de l'effet suspensif au recours cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Il n'y a pas lieu d'examiner si la décision incidente attaquée peut causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recours étant irrecevable pour un autre motif.
4. Selon la jurisprudence constante, l'arrêt déféré porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_884/2020 du 29 octobre 2020 consid. 2, avec les références). Le recourant expose que son recours cantonal ne semble pas dénué de chances de succès et que la continuation de la poursuite le contraindrait "
à vendre l'immeuble grevé sans que l'exigibilité de la créance soit prouvée ". Or, une telle argumentation ne comporte aucun grief de nature constitutionnelle - seul recevable en l'espèce -, motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée).
5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi