Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_867/2017 KI-generiert

Appeal against Estate Account Blocking Dismissed as Untimely

Geschäftsnummer 5A_867/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the inventory of an estate, the payment of inheritance tax, and the blocking of estate accounts following the death of an individual. A party contested a decision made by a peace judge to block the accounts, which was later upheld by the civil court of Vaud. The individual appealing to the Federal Tribunal claimed that they were not a part of the litigation and sought to avoid being charged with legal costs. However, the appeal was deemed late because it was not submitted within the stipulated timeframe, leading to its rejection on the grounds of being manifestly inadmissible. The costs of the judicial proceedings were assigned to the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 39 al. 3 LTF; Appeal against Estate Account Blocking Dismissed as Untimely: A party contested a decision made by a peace judge to block the accounts, which was later upheld by the civil court of Vaud. The individual appealing to the Federal Tribunal claimed that they were not a part of the litigation and sought to avoid being charged with legal costs. However, the appeal was deemed late because it was not submitted within the stipulated timeframe, leading to its rejection on the grounds of being manifestly inadmissible. The costs of the judicial proceedings were assigned to the appellant.

Schlagwörter

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Sperrkonto vereinfachtes Verfahren Eröffnung des Entscheids konnexe Verfahren nachträglicher Rechtsvorschlag Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant because she lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_867/2017

Arrêt du 12 février 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________,

4. E.________,

tous les quatre représentés par Me Yves H. Rausis, avocat,

intimés,

Objet

inventaire de la succession, paiement de l'impôt successoral, blocage des comptes de la succession,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2017 (HN15.030523-170964 276).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 juillet 2017, notifié le 8 août 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté le 1er juin 2017 par B.________, C.________, D.________ et E.________ contre la décision rendue le 18 mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne et, réformant ladite décision, a prolongé de six mois à compter de l'arrêt définitif et exécutoire le blocage des comptes dépendant de la succession de feu F.________. La Cour cantonale a mis les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'intimée A.________.

2. Par acte daté du 18 octobre 2017, mais remis à la Poste française le 27 octobre 2017 et arrivé sur le territoire suisse le 28 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, affirmant ne pas être partie à la procédure et concluant à ce qu'elle ne soit pas condamnée aux frais et dépens.

Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception de l'ordonnance pour indiquer une adresse de notification en Suisse. La recourante n'a pas retiré cette ordonnance envoyée sous pli recommandé. L'ordonnance du 31 octobre 2017 a donc été ré-expédiée à l'adresse de la recourante sous pli simple le 16 janvier 2018.

3. En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° RQ522012106CH - Recommandé étranger - adressé à la recourante que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le 4 août 2017 et qu'elle lui a été effectivement notifiée le mardi 8 août 2017 à 10 heures 36 minutes.

Compte tenu de la notification le 8 août 2017 et des féries judiciaires d'été, le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le jeudi 14 septembre 2017 ( art. 100 al. 1 LTF et 46 al. 1 let. b LTF). Remis à la Poste française le vendredi 27 octobre 2017 et arrivé en sol suisse le lendemain, l'acte de recours n'a donc pas été déposé dans le délai de 30 jours de l' art. 100 al. 1 LTF . Le recours est en conséquence tardif.

4. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

Dès lors que la recourante n'a pas donné suite à l'injonction qui lui a été adressée d'élire en Suisse un domicile de notification ( art. 39 al. 3 LTF ), il n'y a pas lieu de lui notifier le présent arrêt en France, l'exemplaire qui lui est destiné étant conservé au dossier, à sa disposition (arrêt 5A_26/2011 du 30 mai 2011, consid. 4); par ailleurs, un exemplaire du présent arrêt lui est encore adressé directement, par courrier A simple.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition; le présent arrêt n'est pas notifié à la recourante qui en est seulement avisée par écrit.

Lausanne, le 12 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Gauron-Carlin