Succession in Divorce Appeal Followed by Withdrawal and Cost Allocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a divorce proceeding where one party filed a civil appeal against a decision made by the cantonal court. However, after the death of the appellant, the process was suspended until the acceptance of the inheritance was clarified. The sole heir subsequently accepted the inheritance and decided to withdraw the appeal. As a result, the court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from its docket, determining that the costs for the legal proceedings would be borne by the appealing party, albeit at a reduced rate due to the circumstances of the withdrawal. Additionally, the court granted compensation to the other party involved in the proceedings for their expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 71 LTF, Art. 73 PCF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Succession in Divorce Appeal Followed by Withdrawal and Cost Allocation: However, after the death of the appellant, the process was suspended until the acceptance of the inheritance was clarified. The sole heir subsequently accepted the inheritance and decided to withdraw the appeal. As a result, the court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from its docket, determining that the costs for the legal proceedings would be borne by the appealing party, albeit at a reduced rate due to the circumstances of the withdrawal. Additionally, the court granted compensation to the other party involved in the proceedings for their expenses.
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KI-generiertUsed in conjunction with Art. 51 al. 1 let. a LTF for calculating the amount of judicial costs before reduction.
Applied for imposing the judicial costs on the appellant following the withdrawal.
Applied to reduce the judicial costs because the appeal was withdrawn.
Applied to grant legal costs (indemnité de dépens) to the respondent.
Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_865/2010
Ordonnance du 13 décembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Herrmann, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
intimé,
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 novembre 2010.
Vu:
le recours en matière civile interjeté le 9 décembre 2010 par feue dame B.________ contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2010 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
la communication de l'autorité attaquée du 12 octobre 2011 informant la cour de céans du décès, en date du 5 octobre 2011, de la recourante,
l'ordonnance du Juge instructeur du 18 octobre 2011, par laquelle la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'acceptation de la succession,
le courrier, non daté et expédié le 7 décembre 2011, de A.________, exposant qu'en tant qu'héritier unique de feue dame B.________, il déclare accepter la succession et retirer le recours contre l'arrêt attaqué,
le certificat d'héritier du 16 novembre 2011, joint au courrier précité, dont il ressort que A.________ est unique héritier légal de feue dame B.________,
considérant:
qu'il y a lieu de reprendre la procédure, A.________ succédant à feue dame B.________ comme partie recourante (art. 6 al. 3 et 17 al. 3 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure ( art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; ordonnances 5A_510/2010 du 24 juin 2011; 5A_330/2010 du 3 mars 2011);
que les frais judiciaires incombent ainsi au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière ( art. 65 al. 2 LTF );
que, en l'espèce, les frais judiciaires s'élèvent à 3'000 fr. ( art. 51 al. 1 let. a et 65 LTF , Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]);
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement, tenant également compte du travail causé au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF );
que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait déposé son rapport et que l'affaire avait été mise en circulation auprès des juges de la Cour;
que, dès lors, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits;
qu'il y a par ailleurs lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui s'est déterminé sur le recours en concluant au rejet de celui-ci ( art. 68 al. 1 et 2 LTF );
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 13 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Herrmann
La Greffière: Mairot