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5A_864/2019 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Inadmissibility of Late Bankruptcy Appeal

Geschäftsnummer 5A_864/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a Swiss Federal Tribunal case, an individual filed a civil appeal against a decision by the Geneva Cantonal Court, which had declared his appeal inadmissible against a bankruptcy order pronounced by the Geneva First Instance Court on August 22, 2019, upon the request of a company. The contested bankruptcy judgment had been communicated to the appellant for notification on August 27, 2019, with the retrieval deadline from the post office on September 4, 2019. The appeal was deemed late as it was filed on September 20, 2019, beyond the allowed period, making it inadmissible. The appellant contended that the judgment was sent to an old address despite his change of residence in June 2019, arguing this impacted his ability to file the appeal timely and that the debt in question had been settled. However, these procedural concerns were raised for the first time at the federal level, failing previous necessary jurisdictional steps.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 148 al. 1 CPC, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 174 al. 2 LP; Federal Tribunal Upholds Inadmissibility of Late Bankruptcy Appeal: The contested bankruptcy judgment had been communicated to the appellant for notification on August 27, 2019, with the retrieval deadline from the post office on September 4, 2019. The appeal was deemed late as it was filed on September 20, 2019, beyond the allowed period, making it inadmissible. The appellant contended that the judgment was sent to an old address despite his change of residence in June 2019, arguing this impacted his ability to file the appeal timely and that the debt in question had been settled. However, these procedural concerns were raised for the first time at the federal level, failing previous necessary jurisdictional steps.

Schlagwörter

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Konkursverhandlung Meldung der Adressänderung nachträglicher Rechtsvorschlag Wiederherstellung der versäumten Frist verspätete Kündigung Gläubigerbenachteiligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_864/2019

Arrêt du 1er novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée,

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2019 (C/14245/2019 ACJC/1393/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 22 août 2019 sur la requête de B.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de A.________. Par arrêt du 26 septembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du failli.

2. Par écriture expédiée le 30 octobre 2019, le failli exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à son annulation.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le jugement de faillite avait été communiqué pour notification le 27 août 2019; le recourant a été avisé le lendemain que le courrier recommandé contenant ladite décision pouvait être retiré au guichet, le délai de garde postal expirant le 4 septembre 2019. Comme l'intéressé devait s'attendre à recevoir la notification vu sa participation à l'audience de faillite (

cf . art. 138 al. 3 let. a CPC ), le délai de recours a couru dès ce dernier jour, pour échoir le 16 septembre suivant. Déposé le 20 septembre 2019, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable.

4.2. Le recourant expose qu'il a signé un nouveau bail le 12 juin 2019 et changé d'adresse; or, le Tribunal de première instance a notifié son jugement à l'ancienne adresse, de sorte qu'il n'a pas eu, sans faute de sa part, le temps nécessaire pour faire recours. De surcroît, le montant litigieux a été soldé.

4.3.

4.3.1. En tant qu'il invoque un empêchement non fautif pour respecter le délai de recours, le recourant aurait dû saisir d'abord la juridiction précédente d'une demande de restitution de délai ( art. 148 al. 1 CPC ; arrêt 5A_112/2019 du 18 mars 2019 consid. 5.3 et la doctrine citée). Le recours apparaît irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 75 al. 1 LTF ;

cf . sur cette notion: ATF 139 III 516 consid. 1.1 et les arrêts cités).

Il ressort en outre de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ) que le recourant a participé à l'audience de faillite du 22 août 2019, qui s'est donc tenue

après la signature du nouveau bail (

i.e. 12 août 2019). Il lui incombait dès lors de communiquer sa nouvelle adresse au tribunal ou de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier (parmi d'autres: arrêt 2C_966/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1 et les arrêts cités). Soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce moyen d'ordre procédural est abusif ( ATF 135 III 334 consid. 2.2 et les citations).

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

4.3.2. Vu les motifs qui précèdent, il apparaît superflu de connaître du moyen pris du règlement de la dette en poursuite. Il sied néanmoins de rappeler que le paiement de celle-ci ne suffit pas à obtenir l'annulation du prononcé de faillite; il faut

cumulativement que le débiteur rende sa solvabilité vraisemblable ( art. 174 al. 2 LP ;

cf . parmi plusieurs: arrêt 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et les citations), condition dont la réalisation n'est nullement démontrée en l'occurrence.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre foncier du canton de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi