Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_863/2018 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Against Interim Custody Order in Divorce Proceedings

Geschäftsnummer 5A_863/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a minor, represented by her guardian, appealing a decision by the Civil Chamber of the Court of Justice of the Canton of Geneva regarding provisional measures in a divorce proceeding. These measures included the withdrawal of parental authority from the minor's parents over residence and custody decisions, placing the minor in a suitable institution, establishing visitation rights for the parents, setting up therapeutic follow-up, and appointing a guardian to oversee these implementations. The minor's guardian submitted the appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming a violation of a specific civil code article but did not substantiate it with constitutional grievances, which is a requirement for such appeals, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 310 al. 1 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Interim Custody Order in Divorce Proceedings: These measures included the withdrawal of parental authority from the minor's parents over residence and custody decisions, placing the minor in a suitable institution, establishing visitation rights for the parents, setting up therapeutic follow-up, and appointing a guardian to oversee these implementations. The minor's guardian submitted the appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming a violation of a specific civil code article but did not substantiate it with constitutional grievances, which is a requirement for such appeals, leading to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Sorgerechtsverfahren vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Vormundschaftsbehörde verfassungsmässige Schranken erworbener Anspruch Besuchsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs upon the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_863/2018

Arrêt du 19 décembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par sa curatrice Me Geneviève Carron, avocate,

recourante,

contre

1. B.B.________,

représentée par Me Muriel Pierrehumbert, avocate,

2. C.B.________,

représenté par Me Agrippino Renda, avocat,

intimés.

Objet

mesures provisionnelles de divorce (autorité parentale, garde et placement de l'enfant mineure),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 août 2018 (C/18685/2014, ACJC/1134/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 août 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables les appels interjetés le 8 mars 2018 par B.B.________, le 12 mars 2018 par C.B.________ et le 5 mars 2018 par la mineure A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce rendue le 16 février 2018 par le Tribunal de première instance, a annulé le chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance, et, statuant de nouveau, a retiré à B.B.________ et C.B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________, née le 26 mai 2001, et la garde de fait de la mineure, ordonné le placement de la mineure dans un foyer ou dans une autre structure appropriée, réservé à B.B.________ et à C.B.________ un droit de visite, ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de A.________, instauré une curatelle en faveur de A.________, donné pour missions au curateur de trouver un lieu de placement adéquat pour la mineure, d'organiser et de surveiller les relations personnelles de la mineure et d'assurer la mise en place du suivi thérapeutique, limité l'autorité parentale de B.B.________ et C.B.________ de manière à permettre l'exécution de ce qui précède et réduit la contribution d'entretien de C.B.________ à l'entretien de la mineure A.________.

2. Par acte du 15 octobre 2018, la mineure A.________, représentée par sa curatrice, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, elle requiert l'effet suspensif à son recours.

3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles prises dans le cadre de la procédure de divorce des époux B.B.________ et C.B.________, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

Or, la recourante, représentée par sa curatrice - avocate -, se plaint de la violation de l' art. 310 al. 1 CC , sans soulever un grief de nature constitutionnelle. Ce faisant, elle ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental elle estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Compte tenu des circonstances, notamment de la situation de la recourante, les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. et sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin