Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_862/2013 KI-generiert

Improper Service of Bankruptcy Notification on Individually Under Curatorship

Geschäftsnummer 5A_862/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a bankruptcy procedure against an individual who, due to their incapacity to manage financial and administrative matters, was placed under a provisional guardianship. The cantonal court annulled the personal notification of the bankruptcy judgment to the individual, arguing it was invalid since they were incapable of discernment and should have been notified through their curator. Subsequently, the individual filed a civil appeal against this decision, which was deemed inadmissible by the federal court due to a lack of proper motivation and timeliness, leading to the declaration of their appeal as irreceivable.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF; Improper Service of Bankruptcy Notification on Individually Under Curatorship: The cantonal court annulled the personal notification of the bankruptcy judgment to the individual, arguing it was invalid since they were incapable of discernment and should have been notified through their curator. Subsequently, the individual filed a civil appeal against this decision, which was deemed inadmissible by the federal court due to a lack of proper motivation and timeliness, leading to the declaration of their appeal as irreceivable.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids Verwaltungsbeistandschaft Widerruf der Konkurseröffnung Gläubigerbenachteiligung Rechtsfähigkeit Konkursverwalter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to lack of comprehensible motivation.

Art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_862/2013

Arrêt du 22 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ AG,

intimée,

Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant , A l'att. de Mme C.________, curatrice, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne Adm cant VD,

Office des faillites de l'arrondissement

de La Broye et du Nord vaudois , rue de Neuchâtel 1, 1401 Yverdon-les-Bains,

Registre foncier du Jura-Nord vaudois et

du Gros-de-Vaud , rue de Neuchâtel 1,

1400 Yverdon-les-Bains,

Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce , rue Grenade 38, 1510 Moudon,

Objet

faillite,

recours contre l'arrêt du Juge présidant de la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 16 octobre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 16 octobre 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a annulé la notification en mains de A.________ personnellement du jugement prononçant sa faillite le 22 août 2013 et a renvoyé le dossier au juge de première instance afin que celui-ci notifie le jugement précité en mains de C.________, curatrice de A.________;

que l'autorité cantonale a considéré que le recours formé par A.________ contre le jugement de faillite du 22 août 2013 était irrecevable faute de motivation, que, néanmoins, le recourant faisait l'objet d'une mesure provisoire de curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC) en raison de son incapacité à gérer ses affaires financières et administratives, que le recourant apparaissait ainsi incapable de discernement, de sorte que la notification du jugement de faillite au recourant personnellement, et non à sa curatrice, était irrégulière et le privait de la possibilité de recourir valablement;

que, par écritures du 14 novembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt;

que le recourant y annonce des compléments au recours;

qu'à ce jour, aucune écriture complémentaire n'est parvenue au Tribunal fédéral;

que, l'arrêt attaqué ayant été notifié à la curatrice du recourant le 18 octobre 2013, le dernier jour du délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) est arrivé à échéance le lundi 18 novembre 2013, de sorte que toute éventuelle écriture complémentaire future serait irrecevable;

que, dépourvues de toute motivation compréhensible contre les considérants de l'arrêt attaqué, les écritures du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, au Registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce et au Juge présidant de la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 22 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari