Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_861/2011 KI-generiert

Mother's Appeal on Visitation Rights Subject to Protective Measures Dismissed

Geschäftsnummer 5A_861/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding visitation rights following a judgment on protective measures for a marriage. The initial ruling allowed one parent to have access to their child on specified days each week and weekends. Following a request for clarification, the court reiterated the visitation schedule. Subsequently, the other parent filed for a review of this interpretation, asking for a suspension of its effect pending appeal, which was denied by the lower court. The appeal centers on whether this decision could inflict irreparable harm, particularly concerning the visitation rights that may be halted during the appeal process. The parties involved debated the potential implications of the visitation decision, including its alignment with the concept of joint custody and the time available for the child's care. The mother's challenge to the suspension ruling was ultimately deemed inadmissible by the higher court due to insufficient legal grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 75 al. 2 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 325 al. 2 CPC; Mother's Appeal on Visitation Rights Subject to Protective Measures Dismissed: The initial ruling allowed one parent to have access to their child on specified days each week and weekends. Following a request for clarification, the court reiterated the visitation schedule. Subsequently, the other parent filed for a review of this interpretation, asking for a suspension of its effect pending appeal, which was denied by the lower court. The appeal centers on whether this decision could inflict irreparable harm, particularly concerning the visitation rights that may be halted during the appeal process. The parties involved debated the potential implications of the visitation decision, including its alignment with the concept of joint custody and the time available for the child's care. The mother's challenge to the suspension ruling was ultimately deemed inadmissible by the higher court due to insufficient legal grounds.

Schlagwörter

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Rügeprinzip Anspruch auf rechtliches Gehör Sistierung des Besuchsrechts eingetragene Partnerschaft Vorläufige Maßnahmen elterlicher Konflikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 72 al. 1 LTF
que la décision querellée, qui rejette la requête d'effet suspensif formée par la recourante, constitue une décision incidente en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ; arrêt 5A_478/2011 du 30 septembre 2011 consid.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
que, dans la mesure où, comme susmentionné, une décision sur le droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_478/2011 du 30 septembre 2011 consid.
Art. 75 al. 2 LTF
que le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l' art. 75 al. 2 LTF ( ATF 137 III 424 consid.
Art. 98 LTF
que la décision sur l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée ( ATF 134 II 192 consid.
Art. 106 al. 2 LTF
que le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de tels droits que si ce grief a été expressément soulevé et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid.
Art. 325 al. 2 CPC
que la recourante invoque une violation de l' art. 325 al.
Art. 99 al. 1 LTF
que, dans un recours en matière civile au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al.
Art. 334 CPC
2543; SCHWEIZER, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 19 ad art. 334 CPC );

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided by this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid for the appellant was rejected based on this article because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant based on this article.

Art. 68 al. 1 LTF

The respondent was denied costs for his submission on the request for suspensive effect based on this article, as he was unsuccessful on that point.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_861/2011

Arrêt du 10 janvier 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

dame A.________,

représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,

intimé.

Objet

effet suspensif (interprétation, mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre la décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2011.

Considérant:

que, par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prévu que l'intimé pourra avoir sa fille auprès de lui chaque semaine du mercredi à la fin de l'école jusqu'à la reprise des classes le vendredi matin, la semaine au cours de laquelle il n'a pas le droit de visite le week-end ainsi qu'un week-end sur deux;

que, sur requêtes des parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a interprété son jugement, par décision du 27 octobre 2011, précisant que le droit de visite de l'intimé sur sa fille s'exerçait chaque semaine du mercredi au vendredi ainsi qu'un week-end sur deux;

que, par prononcé du 11 novembre 2011, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours formé par la mère contre la décision d'interprétation;

que dit prononcé est motivé par le fait que la décision d'interprétation est claire - puisque son auteur se réfère aux considérations contenues dans le corps même du jugement du 18 août 2011, lesquelles sont sans ambigüité - et que l'exécution de la décision de mesures protectrices ne fait à l'évidence subir aucun préjudice difficilement réparable à la recourante ou à son enfant;

que, par écritures du 12 décembre 2011, la mère interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision doublée d'une requête de mesures provisionnelles;

que, suite à la détermination de l'intimé, qui a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, la Présidente de la Cour de céans a, à titre provisoire, accordé l'effet suspensif au recours déposé le 3 novembre 2011 par la mère devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par ordonnance du 22 décembre 2011;

que la décision querellée, qui rejette la requête d'effet suspensif formée par la recourante, constitue une décision incidente en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ; arrêt 5A_478/2011 du 30 septembre 2011 consid. 1 destiné à la publication);

que la décision entreprise est susceptible de causer un préjudice irréparable, car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si la mère obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; arrêt 5A_478/2011 du 30 septembre 2011 consid. 1 destiné à la publication et les références citées);

que la cour cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure de recours;

que le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l' art. 75 al. 2 LTF ( ATF 137 III 424 consid. 2.2);

que la décision sur l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée ( ATF 134 II 192 consid. 1.5);

que le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de tels droits que si ce grief a été expressément soulevé et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2);

que la recourante invoque une violation de l' art. 325 al. 2 CPC et se plaint d'arbitraire dans l'application de la loi, estimant que c'est à tort que le juge a considéré que la décision entreprise n'était pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable puisque le droit de visite équivaut pratiquement à un droit de garde conjoint - dont les conditions ne seraient pas réunies en l'espèce - et que, travaillant à temps partiel, elle disposerait de plus de temps que son époux pour s'occuper de l'enfant;

que, à l'appui de ses considérations, elle produit un certificat médical;

que, dans un recours en matière civile au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ), c'est-à-dire lorsque c'est cette décision qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2 non publié aux ATF 136 I 197 );

que, en l'espèce, ce n'est pas la décision entreprise qui a rendu, pour la première fois, le moyen de preuve pertinent;

que, si la décision sur interprétation est susceptible d'un recours limité au droit, la décision interprétée doit faire l'objet du recours ouvert contre la décision au fond (cf. HOHL, Procédure civile, tome II. 2010, n. 2543; SCHWEIZER, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 19 ad art. 334 CPC );

que s'agissant en l'espèce d'une décision interprétée en matière de mesures protectrices de l'union conjugale et portant sur le droit de visite du père, l'appel est ouvert en vertu de l' art. 308 al. 1 let. b CPC , les mesures protectrices de l'union conjugale étant des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (arrêt 5A_478/2011 du 30 septembre 2011 consid. 4.1 destiné à la publication et les références citées);

que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles ( art. 315 al. 4 let. b CPC );

que, à teneur de l' art. 315 al. 5 CPC , l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt 5A_478/2011 du 30 septembre 2011 consid. 4.1 destiné à la publication et les références citées);

que, s'agissant de la décision interprétée, le Juge délégué a, pour toute motivation, indiqué que l'exécution de la décision de mesures protectrices ne faisait à l'évidence subir aucun préjudice difficilement réparable à la recourante ou à son enfant;

que, dans la mesure où, comme susmentionné, une décision sur le droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_478/2011 du 30 septembre 2011 consid. 1 destiné à la publication et les références citées), elle peut à plus forte raison entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l' art. 315 al. 5 CPC ( ATF 137 III 380 consid. 2);

que, dans de tels cas, il appartient ainsi au juge saisi de procéder à une pesée des intérêts en présence en tenant compte des circonstances concrètes;

que, en l'espèce, la motivation de l'arrêt cantonal ne permet pas de contrôler si le Juge délégué est tombé dans l'arbitraire dans son appréciation de la cause comme le prétend la recourante;

que, cela étant, dans ses écritures, la recourante ne se plaint nullement d'un défaut de motivation de la décision cantonale ni n'invoque une violation de l' art. 29 al. 2 Cst. ;

que, faute de satisfaire au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 LTF ), le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );

que l'intimé n'a pas droit à des dépens pour sa détermination sur l'effet suspensif dès lors qu'il a succombé sur ce point ( art. 68 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 janvier 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard