Guardianship Appointment Fee Default Sanction Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal proceeding where an individual challenged the appointment of a guardian by a supervisory authority. The person's previous appeal against this decision was deemed invalid due to their failure to advance the required court fees, leading to the case being considered withdrawn. Subsequently, the individual filed a new appeal with the Federal Tribunal, but the court found that the appeal did not meet the necessary legal standards for motivation. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible and decided not to impose judicial costs given the circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF; Guardianship Appointment Fee Default Sanction Upheld: The person's previous appeal against this decision was deemed invalid due to their failure to advance the required court fees, leading to the case being considered withdrawn. Subsequently, the individual filed a new appeal with the Federal Tribunal, but the court found that the appeal did not meet the necessary legal standards for motivation. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible and decided not to impose judicial costs given the circumstances.
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KI-generiertUsed to decide that the appeal must be processed according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to decide that no judicial costs shall be levied, considering the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_861/2009
Arrêt du 23 décembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Autorité tutélaire de Sonceboz-Sombeval,
personne concernée.
Objet
nomination d'un tuteur,
recours contre l'arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne
du 19 novembre 2009.
considérant:
que, par arrêt du 19 novembre 2009, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne a constaté que X.________ était défaillante dans le cadre de la procédure de recours déposée par elle contre une décision de l'Autorité tutélaire lui nommant un tuteur, faute d'avoir effectué l'avance de frais, son recours devant être considéré comme retiré;
que l'intéressée interjette le 18 décembre 2009 un recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral;
que son recours ne répond cependant pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, en particulier, en tant qu'elle fait valoir que la cour cantonale a rendu sa décision avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral contre son arrêt du 2 novembre 2009 lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle n'indique pas quelle disposition légale aurait interdit à l'autorité précédente de procéder ainsi, respectivement qu'elle aurait fait recours au Tribunal fédéral contre cette décision dans le délai de recours ni, enfin, qu'elle aurait obtenu l'effet suspensif du Tribunal fédéral;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 23 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet