Incapacitated Person v. Guardianship Chamber (Appeal Inadmissibility)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil interdiction and indefinite deprivation of liberty enacted by a district court. Following this decision, the individual affected attempted to appeal to the cantonal court, but the appeal was declared inadmissible due to being filed late. Subsequently, the individual sought to challenge the cantonal court's ruling by filing a complaint with the Federal Tribunal, questioning the duration of their deprivation of liberty. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not adequately address the reasons for its rejection, rendering it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF; Incapacitated Person v. Guardianship Chamber (Appeal Inadmissibility): Following this decision, the individual affected attempted to appeal to the cantonal court, but the appeal was declared inadmissible due to being filed late. Subsequently, the individual sought to challenge the cantonal court's ruling by filing a complaint with the Federal Tribunal, questioning the duration of their deprivation of liberty. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not adequately address the reasons for its rejection, rendering it inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to treat the appeal according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to decide that no judicial costs shall be levied given the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_859/2008 / frs
Arrêt du 13 janvier 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
privation de liberté à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2008.
Considérant:
que, par décision du 22 juillet 2008, notifiée le 18 septembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile de X.________ et ordonné sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée;
que, statuant le 28 juillet 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par l'interdit le 9 octobre 2008 contre cette décision;
que, agissant par Y.________, l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que sa privation de liberté soit prononcée pour une période déterminée uniquement;
que, par lettre du 29 décembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité le recourant à signer lui-même le recours,
que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, en effet, il ne critique nullement les motifs de l'autorité précédente quant à la tardiveté du recours cantonal (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF ), mais se borne à répéter que l'établissement dans lequel il réside lui a remis la décision de la Justice de paix le 23 septembre 2008 seulement et qu'il n'a pu dicter son recours à sa représentante avant le 8 octobre 2008, date à laquelle elle est venue lui rendre visite;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet