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5A_858/2021 KI-generiert

Joinder and striking from the docket of child protection appeals following parties' withdrawal after foreign settlement agreement.

Geschäftsnummer 5A_858/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court ordered the joinder and striking from the docket of three civil appeals concerning child protection measures, territorial jurisdiction, parental authority withdrawal, and representation curatorship, following the parties' formal withdrawal of their appeals after settling their dispute before a foreign court. The underlying litigation involved challenges to cantonal child protection judgments regarding a minor child. The proceedings became moot due to the settlement and withdrawal under the applicable provisions of the Federal Supreme Court Act and the Federal Code of Civil Procedure, with reduced judicial costs split equally between the parties and no award of costs.

Legislator-Regeste

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Art. 6 al. 1 PCF, Art. 71 LTF, Art. 24 al. 2 PCF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 65 LTF; Joinder and striking from the docket of child protection appeals following parties' withdrawal after foreign settlement agreement: La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Schlagwörter

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Kindesschutzverfahren Rückzug nach Vergleich Vereinigung von Verfahren elterlicher Konflikt elterliche Gewalt minderjähriges Kind

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_858/2021

Ordonnance du 6 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

5A_858/2021

A.________,

représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,

recourant,

*contre*

B.B.________,

représentée par Me Josef Alkatout, avocat,

intimée,

5A_865/2021

B.B.________,

représentée par Me Josef Alkatout, avocat,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,

initmé,

et

5A_866/2021

B.B.________,

représentée par Me Josef Alkatout, avocat,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,

intimé,

Objet

5A_858/2021

mesure de protection de l'enfant,

5A_865/2021

compétence territoriale; retrait de l'autorité parentale et placement; interdiction de quitter le territoire suisse,

5A_866/2021

curatelles de représentation et compétence ratione loci,

recours contre les jugements de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 septembre 2021 (C1 20 312, C1 20 314 et C1 20 315, C1 21 134).

Vu :

les recours en matière civile formés par A.________ le 15 octobre 2021, respectivement par B.B.________ le 18 octobre 2021, contre les jugements rendus par la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais dans les causes opposant les parties en lien avec l'instauration de mesures de représentation et de protection en faveur de leur fille, C.B.________, née en 2016;

l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civile du 11 novembre 2021 admettant la requête d'effet suspensif du recourant;

l'ordonnance présidentielle du 5 mai 2022 rejetant la requête de la recourante tendant à la "révocation" (

*i.e* reconsidération) de l'ordonnance d'effet suspensif;

l'ordonnance présidentielle du 20 mai 2022 suspendant l'instruction des procédures pendantes entres les parties devant la Cour de céans (art. 6 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);

les ordonnances présidentielles des 30 septembre 2022, 8 décembre 2022 et 13 mai 2024 confirmant cette suspension;

la déclaration de retrait des recours des parties du 31 octobre 2025, consécutive au jugement du Tribunal de Namur (Belgique) du 28 mars 2025 homologuant leur accord qui inclut notamment le classement des procédures en Suisse;

l'art. 24 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF;

les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF;

Considérant :

qu'il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans une seule ordonnance;

qu'il convient de prendre acte du retrait des recours et de rayer les causes du rôle;

que l'émolument judiciaire doit être fixé compte tenu de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);

qu'en l'espèce, les retraits sont intervenus quatre ans après le début de l'instruction des causes, mais que dite instruction a auparavant été suspendue pendant près de trois ans et demi;

que le Juge instructeur a dû se prononcer à deux reprises sur l'effet suspensif et à quatre reprises sur la nécessité de suspendre la procédure;

que, vu l'accord des parties à ce sujet, les frais judiciaires réduits doivent être mis par moitié à la charge de chacune des parties, aucuns dépens ne leur étant alloués;

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. Les causes 5A_858/2021, 5A_865/2021 et 5A_866/2021 sont jointes.

2. Les causes sont rayées du rôle par suite de retrait des recours.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot