Removal of child protection appeal from docket following appellant withdrawal and cost allocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court ordered the removal of the case from its docket following the appellant's withdrawal of the appeal, leaving the underlying cantonal judgment intact, while assessing reduced judicial costs against the appellant and denying any award of costs to the respondent. The dispute arose from child protection proceedings concerning a minor and a challenged psychiatric family expertise ordered by the lower instances. The decision was issued based on the procedural rules governing the withdrawal of appeals and the allocation of costs under the Federal Supreme Court Act, specifically applying articles concerning case removal and cost assessment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Removal of child protection appeal from docket following appellant withdrawal and cost allocation: La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_856/2025
Ordonnance du 21 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
B.________,
représenté par Me Noudemali Romuald Zannou, avocat, intimé,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
Service de protection des mineurs,
Bvd de Saint-Georges 16, 1205 Genève
Objet
expertise psychiatrique familiale, irrecevabilité du recours,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2025 (C/16139/2021-CS DAS/162/2025)
Vu :
le recours formé le 6 octobre 2025 par A.________ contre la décision rendue par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève le 8 septembre 2025 dans la cause qui oppose la recourante à B.________ à propos de leur fils mineur;
la déclaration de retrait du recours du 15 octobre 2025;
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1.
La cause 5A_856/2025 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Herrmann
La Greffière : Mairot