Appeal Inadmissible for Failure to Pay Procedural Costs Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between an individual and a bank regarding the provisional lifting of an opposition in debt collection proceedings. The individual had been repeatedly instructed to pay a fee to proceed with his appeal but failed to do so by the final deadline. Consequently, the cantonal court rejected his request for an extension to pay the fee and considered his appeal as non-existent. The individual then sought to challenge this decision in the Federal Tribunal, emphasizing his financial hardship and alleging arbitrary treatment, but did not adequately substantiate his claims against the cantonal ruling. As a result, his appeal was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Pay Procedural Costs Advance: The individual had been repeatedly instructed to pay a fee to proceed with his appeal but failed to do so by the final deadline. Consequently, the cantonal court rejected his request for an extension to pay the fee and considered his appeal as non-existent. The individual then sought to challenge this decision in the Federal Tribunal, emphasizing his financial hardship and alleging arbitrary treatment, but did not adequately substantiate his claims against the cantonal ruling. As a result, his appeal was deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated under the simplified procedure provided by this article.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_856/2012
Arrêt du 23 novembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt du Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 15 octobre 2012, le Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la quatrième requête de prolongation du délai imparti à A.________ pour effectuer l'avance de frais de 2'500 fr., déclaré non avenu le recours de celui-ci contre une décision de mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui, à concurrence de xxx fr., la Banque B.________ et rayé la cause du rôle;
que, selon l'arrêt cantonal, A.________ a été invité, le 27 juillet 2012, à verser une avance de frais de 2'500 fr. jusqu'au 15 août 2012;
que ce délai a été prolongé une première fois jusqu'au 5 septembre 2012 puis une seconde fois, étant précisé qu'il n'y aurait en principe pas d'autres prolongations, jusqu'au 21 septembre 2012;
que le 25 septembre 2012, le délai a été prolongé une troisième et ultime fois jusqu'au 5 octobre 2012 avec l'indication que, à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur le recours;
que le juge cantonal a jugé que l'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans l'ultime délai et le recourant ayant été avisé des conséquences du non-paiement sur l'issue de recours, il y avait lieu de de rejeter la quatrième demande de prolongation du 5 octobre 2012 et de considérer le recours comme non avenu;
que A.________ interjette, par acte remis à la poste le 20 novembre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt et requiert l'octroi de l'effet suspensif;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se contente pour l'essentiel de présenter l'historique de l'affaire en critiquant le comportement de l'intimée et le bien-fondé de la créance, griefs qui doivent être soulevés dans le cadre d'une éventuelle action en libération de dette;
que, en tant qu'il conteste le refus de sa demande de prolongation de délai, il se limite à invoquer sa situation financière précaire et à se prévaloir de l'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif, sans toutefois indiquer de manière détaillée en quoi la décision cantonale violerait ces principes;
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard