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5A_854/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Interim Measures Regarding Seized Assets

Geschäftsnummer 5A_854/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed a decision from the supervisory chamber for debt collection and bankruptcy offices in Geneva, which refused to grant suspensive effect to its complaint regarding the removal of seized assets but prohibited the cantonal debt collection office from proceeding with their forced sale until a final decision was made. The company sought to challenge this order, contending that the previous authority misused its discretionary power. However, the Swiss Federal Tribunal examined the appeal as a civil matter, noting that the appeal lacked any constitutional complaints, which are required under the relevant legal provisions, resulting in the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Interim Measures Regarding Seized Assets: The company sought to challenge this order, contending that the previous authority misused its discretionary power. However, the Swiss Federal Tribunal examined the appeal as a civil matter, noting that the appeal lacked any constitutional complaints, which are required under the relevant legal provisions, resulting in the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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beschlagnahmte Vermögenswerte Wegnahmerecht Aufsichtsbeschwerde superprovisorische Massnahme verfassungsmässige Anforderung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure because it did not raise any constitutional grievances.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_854/2024

Arrêt du 16 décembre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

avis d'enlèvement d'actifs inventoriés, effet suspensif,

recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

de la Cour de justice du canton de Genève du 27 novembre 2024 (DCSO/577/24).

Vu :

l'ordonnance du 27 novembre 2024 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève;

le recours en matière civile interjeté le 9 décembre 2024 par la société A.________ SA à l'encontre de cette ordonnance, concluant à l'attribution de l'effet suspensif à la plainte en tant qu'elle porte sur l'enlèvement des actifs saisis;

Considérant :

que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF ;

que, en l'occurrence, la juridiction précédente a refusé l'effet suspensif en tant que la plainte porte "

sur l'enlèvement des actifs saisis ", mais l'a accordé en ce sens qu'il est interdit à l'Office cantonal des poursuites de procéder à la réalisation forcée desdits actifs jusqu'à droit jugé sur la plainte;

que l'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_209/2023 du 12 avril 2023 consid. 4 et la jurisprudence citée);

que, partant, la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle doit exposer conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2);

que, en l'espèce, l'intéressée ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle, mais reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ce domaine;

que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 décembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi