Appeal Against Interlocutory Ruling on Legal Aid Deductible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed an appeal against a divorce judgment issued by the Civil Court of the District of La Côte on July 13, 2020. On September 17, 2020, a delegated judge from the Cantonal Court of Vaud granted the individual legal assistance effective from July 15, 2020. This assistance included exemption from advance and judicial costs, as well as the assignment of a court-appointed counsel. However, the individual was required to pay a monthly fee of 50 Swiss francs starting October 1, 2020. The appellant lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking provisional exemption from this repayment obligation, but the appeal was deemed inadmissible as it was found to be a non-final decision that did not demonstrate potential for causing irreparable legal harm.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Interlocutory Ruling on Legal Aid Deductible: On September 17, 2020, a delegated judge from the Cantonal Court of Vaud granted the individual legal assistance effective from July 15, 2020. This assistance included exemption from advance and judicial costs, as well as the assignment of a court-appointed counsel. However, the individual was required to pay a monthly fee of 50 Swiss francs starting October 1, 2020. The appellant lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking provisional exemption from this repayment obligation, but the appeal was deemed inadmissible as it was found to be a non-final decision that did not demonstrate potential for causing irreparable legal harm.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_854/2020
Arrêt du 11 novembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Juge délégué de la Cour d'appel civile,
Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
assistance judiciaire (procédure de divorce),
recours contre l'ordonnance du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2020 (AJ20003761/TU04.029213-201317).
Considérant en fait et en droit :
1. Par écriture déposée le 14 septembre 2020, A.________ a fait appel d'un jugement de divorce rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a accordé à l'intéressé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2020 (ch. I), cette mesure comportant l'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'un conseil d'office (ch. II), et l'a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er octobre 2020 (ch. III).
2. Par acte expédié le 12 octobre 2020, l'appelant exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée; il conclut à l'exonération provisoire du remboursement prévu par son chiffre III.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'ordonnance attaquée n'est pas finale au sens de l' art. 90 LTF , faute de mettre fin à la procédure principale ( ATF 140 III 520 consid. 2.2.1); elle doit être qualifiée de décision incidente, qui n'est sujette à recours que si elle peut causer au recourant un préjudice juridique irréparable selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 137 III 380 consid. 1.1).
Le recourant, qui n'aborde pas cette problématique, ne démontre pas que la décision entreprise lui causerait un tel préjudice ( ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les références). Celui-ci n'est pas non plus évident. Le magistrat cantonal n'a pas indiqué que le non-paiement de la franchise entraînerait
ipso
facto l'irrecevabilité de l'appel - à l'instar de l'absence de paiement d'une avance de frais ( art. 101 al. 3 CPC ) -, ni que l'octroi de l'assistance judiciaire en instance d'appel dépendrait du versement des mensualités prévues. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (arrêt 8C_769/2014 du 24 février 2015 consid. 4).
4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 11 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi