Appeal against Debt Collection Notice Rejection Inadmissible Due to Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a dispute regarding a payment order issued against a party, which the party contested through a complaint. The monitoring chamber of the local enforcement authority deemed the complaint inadmissible due to its late submission, as the notification of the payment order had been made over a year prior. The court further explained that the complainant could not challenge the amount claimed, as this was outside the jurisdiction of the enforcement authority. The complainant failed to adequately address the reasons for the court's decision in their appeal, resulting in the dismissal of their case as inadmissible. Additionally, the court ordered the complainant to bear the judicial costs associated with the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 17 al. 2 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against Debt Collection Notice Rejection Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: The monitoring chamber of the local enforcement authority deemed the complaint inadmissible due to its late submission, as the notification of the payment order had been made over a year prior. The court further explained that the complainant could not challenge the amount claimed, as this was outside the jurisdiction of the enforcement authority. The complainant failed to adequately address the reasons for the court's decision in their appeal, resulting in the dismissal of their case as inadmissible. Additionally, the court ordered the complainant to bear the judicial costs associated with the proceedings.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on insufficient reasoning (Art. 42 al. 2 and Art. 106 al. 2 LTF).
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_853/2011
Arrêt du 13 décembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ GmbH,
intimée,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
commandement de payer,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 29 novembre 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 29 novembre 2011, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2011 par le recourant contre la notification d'un commandement de payer dans le cadre d'une poursuite dirigée par l'intimée, considérant que dite notification était intervenue le 16 décembre 2010 et que la plainte était en conséquence manifestement tardive ( art. 17 al. 2 LP );
que la décision attaquée précise en outre que la voie de la plainte n'autorisait pas le recourant à critiquer le montant qui lui était réclamé dans la poursuite en tant qu'il n'appartenait ni aux offices des poursuites, ni aux autorités de surveillance de statuer sur le bien-fondé d'une créance;
que les juges cantonaux ont enfin souligné que le recourant avait au demeurant sauvegardé ses droits en formant opposition au commandement de payer;
que, par son recours, le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de l'arrêt qu'il attaque, s'abstenant notamment de critiquer l'argumentation relative à la tardiveté de sa plainte;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 13 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso