Curatorship Removal Appeal Dismissed for Untimeliness Grounded Arguments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a decision by the Justice of the Peace in the district of Aigle removed an individual from their role as a caretaker for a person under protection and appointed a new curator with specified duties. The original caretaker, who is the grandson of the person concerned, was replaced by another individual. The person under protection contested this change, seeking to have the new curator replaced with her own daughter. The appeal to the Cantonal Court's Supervisory Authority on Guardianships was declared inadmissible. Subsequently, the case was brought before the Swiss Federal Tribunal, but the filing was determined to be late, and the appeal was again deemed inadmissible. The individual sought to revoke the new curator's appointment through the federal appeal, but the lack of timely submission and proper argumentation led to the dismissal of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al.1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Curatorship Removal Appeal Dismissed for Untimeliness Grounded Arguments: The original caretaker, who is the grandson of the person concerned, was replaced by another individual. The person under protection contested this change, seeking to have the new curator replaced with her own daughter. The appeal to the Cantonal Court's Supervisory Authority on Guardianships was declared inadmissible. Subsequently, the case was brought before the Swiss Federal Tribunal, but the filing was determined to be late, and the appeal was again deemed inadmissible. The individual sought to revoke the new curator's appointment through the federal appeal, but the lack of timely submission and proper argumentation led to the dismissal of the case.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.
Used to reject the appeal because it lacked proper motivation on the issue of inadmissibility.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked success.
Used to order the appellant to pay the federal court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_852/2020
Arrêt du 3 novembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district d'Aigle,
Hôtel de Ville, place du Marché 1, 1860 Aigle.
Objet
changement de curateur,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2020 (QE11.001059-201241 185).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 5 mars 2020, la Justice de paix du district d'Aigle a, en particulier, relevé B.________ - petit-fils de la personne concernée - de son mandat de curateur de A.________ (ch. I) et nommé C.________ en qualité de curatrice (ch. II), dont elle a défini les tâches (ch. III).
Par arrêt du 6 octobre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la personne concernée.
2. Par écriture mise à la poste le 13 octobre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la cour cantonale, concluant à ce que la curatrice (
i.e. "Mme D.________") soit révoquée et remplacée par sa propre fille E.________.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la recourante devait s'attendre à se voir notifier la décision attaquée, puisqu'elle avait déposé le 10 décembre 2019, avec son époux, une requête tendant au remplacement du curateur désigné; il lui incombait dès lors de prendre des dispositions pour recevoir son courrier. Comme l'échec de la remise du pli recommandé a eu lieu le 11 mai 2020, le délai de recours est arrivé à échéance le 18 mai 2020 ( art. 138 al. 3 let. a CPC ). Il s'ensuit que ce délai a commencé à courir le 19 mai 2020, pour expirer le 17 juin 2020. Déposé le 25 août 2020, le recours s'avère ainsi manifestement tardif, partant irrecevable.
4.2. La recourante reprend l'argumentation soulevée en instance cantonale quant à la personne de la curatrice, mais n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente serait contraire au droit. Faute de motivation topique, le recours doit être ainsi écarté d'emblée ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al.1 let. b LTF ). Les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district d'Aigle, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles.
Lausanne, le 3 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi