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5A_851/2021 KI-generiert

Fiscal Sequestration Appeal Withdrawal and Cost Allocation

Geschäftsnummer 5A_851/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between a private individual, represented by an attorney, and the State of Vaud, represented by the Cantonal Tax Administration, regarding the validation of a tax-related seizure (saisie). The case was brought to the Swiss Federal Tribunal following an appeal by the individual against a decision made by the Cantonal Court of Vaud on September 27, 2021. However, the appeal was withdrawn by the appellant on March 28, 2022, deeming the case "moot" before any decision by the Federal Tribunal. Consequently, the case was dismissed from the docket, and the appellant was charged reduced court fees due to the advanced stage of proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Fiscal Sequestration Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The case was brought to the Swiss Federal Tribunal following an appeal by the individual against a decision made by the Cantonal Court of Vaud on September 27, 2021. However, the appeal was withdrawn by the appellant on March 28, 2022, deeming the case "moot" before any decision by the Federal Tribunal. Consequently, the case was dismissed from the docket, and the appellant was charged reduced court fees due to the advanced stage of proceedings.

Schlagwörter

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Steuerrecht Kostenverlegung Parteientschädigung Widerrufsrecht Kostenvorschuss Recht der Staaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Base légale utilisée pour mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante.

art. 66 al. 2 LTF

Permet de réduire les frais judiciaires en cas de désistement.

art. 68 al. 3 LTF

Base légale pour décider de ne pas allouer de dépens à l'intimé.

art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF

Provision utilisée pour rayer la cause du rôle suite au retrait du recours.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_851/2021

Ordonnance du 4 avril 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Nicolas Urech, avocat,

recourante,

contre

Etat de Vaud,

représenté par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé,

Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, place Emile Gardaz 5, 1040 Echallens.

Objet

validation d'un séquestre fiscal,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 27 septembre 2021 (FA21.002728-210752 32).

Vu :

le recours en matière civile interjeté le 14 octobre 2021 par A.________ contre l'arrêt du 27 septembre 2021 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à l'Etat de Vaud;

les déterminations de l'Etat de Vaud et de l'autorité cantonale,

le courrier du 28 mars 2022 par lequel A.________ déclare retirer son recours au motif qu'il serait " devenu sans objet ";

Considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ;

qu'en l'espèce, la teneur de la communication de retrait du recours n'indique pas que les parties aient voulu se départir de ce principe;

qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits ( art. 66 al. 2 LTF ), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_1022/2017 du 12 novembre 2018 consid. 2.2);

qu'en l'espèce, le retrait est intervenu plus de cinq mois après le dépôt du recours alors qu'un échange d'écritures sur le fond avait déjà été ordonné;

que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'000 fr. qui tiennent compte du stade avancé de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF );

qu'au surplus, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimé ( art. 68 al. 3 LTF );

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 avril 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo