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5A_851/2020 KI-generiert

Curatorship Revocation Appeal Inadmissible Due to Untimely Submission Argument Failure

Geschäftsnummer 5A_851/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person challenged a decision made by the Justice of Peace of the district of Aigle, where their grandson was removed from the role of curator for their affairs, and a new curator was appointed. The case was brought before the Cantonal Tribunal of Vaud, where the recourse was deemed inadmissible. The individual then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the newly appointed curator replaced by their own daughter. However, the appeal was ultimately dismissed due to its late submission and insufficient reasoning against the previous court's decision of inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al.1 let. b LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Curatorship Revocation Appeal Inadmissible Due to Untimely Submission Argument Failure: The case was brought before the Cantonal Tribunal of Vaud, where the recourse was deemed inadmissible. The individual then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the newly appointed curator replaced by their own daughter. However, the appeal was ultimately dismissed due to its late submission and insufficient reasoning against the previous court's decision of inadmissibility.

Schlagwörter

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Beistandschaftsaufhebung gesetzliche Verfahrensfrist Verfahrensmangel Ausstellungsrecht verwaltungsrechtlicher Widerruf verspätete Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al.1 let. b LTF

Applied to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the conclusions were devoid of chances of success.

art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_851/2020

Arrêt du 3 novembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district d'Aigle,

Hôtel de Ville, place du Marché 1, 1860 Aigle.

Objet

changement de curateur,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2020 (QE11.001075-201217 184).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 5 mars 2020, la Justice de paix du district d'Aigle a, en particulier, relevé B.________ - petit-fils de la personne concernée - de son mandat de curateur de A.________ (ch. I) et nommé C.________ en qualité de curatrice (ch. II), dont elle a défini les tâches (ch. III).

Par arrêt du 6 octobre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la personne concernée.

2. Par écriture mise à la poste le 13 octobre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la cour cantonale, concluant à ce que la curatrice (

i.e. "Mme D.________") soit révoquée et remplacée par sa propre fille E.________.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le recourant devait s'attendre à se voir notifier la décision attaquée, puisqu'il avait déposé le 10 décembre 2019, avec son épouse, une requête tendant au remplacement du curateur désigné; il lui incombait dès lors de prendre des dispositions pour recevoir son courrier. Comme l'échec de la remise du pli recommandé a eu lieu le 11 mai 2020, le délai de recours est arrivé à échéance le 18 mai 2020 ( art. 138 al. 3 let. a CPC ). Il s'ensuit que ce délai a commencé à courir le 19 mai 2020, pour expirer le 17 juin 2020. Déposé le 25 août 2020, le recours s'avère ainsi manifestement tardif, partant irrecevable.

4.2. Le recourant reprend l'argumentation soulevée en instance cantonale quant à la personne de la curatrice, mais n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente serait contraire au droit. Faute de motivation topique, le recours doit être ainsi écarté d'emblée ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al.1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district d'Aigle, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles.

Lausanne, le 3 novembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi