Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_850/2015 KI-generiert

Appeal Dismissed for Scope and Procedural Non-Compliance in Child Protection Case Reversal

Geschäftsnummer 5A_850/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding provisional measures concerning the custody of two children, initiated by a mother against the child protection authority following a previous decision made on July 7, 2015. The cantonal court had annulled that decision on September 23, 2015, due to a failure to hear both the children and the mother before altering their placement from the grandmother's care to an institution. Although the cantonal court maintained the children's institutional placement for their protection until a new decision could be reached, the mother appealed, seeking to challenge various aspects of the lower court's ruling. However, her appeal was deemed inadmissible as it did not meet the necessary requirements or demonstrate irreparable harm.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Appeal Dismissed for Scope and Procedural Non-Compliance in Child Protection Case Reversal: The cantonal court had annulled that decision on September 23, 2015, due to a failure to hear both the children and the mother before altering their placement from the grandmother's care to an institution. Although the cantonal court maintained the children's institutional placement for their protection until a new decision could be reached, the mother appealed, seeking to challenge various aspects of the lower court's ruling. However, her appeal was deemed inadmissible as it did not meet the necessary requirements or demonstrate irreparable harm.

Schlagwörter

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Kindesschutzverfahren Schutzbereich des Patents Rechte des Kindes Verletzung von Verfahrensrechten Kindesunterbringung vereinfachtes Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the insufficient motivation of the appeal.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the insufficient motivation of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to explain the requirement of irreparable harm for an immediate appeal against an interlocutory decision, which condition was not met.

Art. 98 LTF

Cited in the reasoning to specify that only the violation of constitutional rights could be invoked against the decision on provisional measures.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_850/2015

Arrêt du 29 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A._______,

recourante,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), avenue de la Gare 6, 2800 Delémont.

Objet

mesures provisionnelles (droit de garde),

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Président a.h. de la Cour administrative, du 23 septembre 2015.

Considérant :

que, par décision du 23 septembre 2015, le Président ad hoc de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a admis le recours formé devant elle par la recourante, annulé la décision de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet 2015 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte dans le cadre d'une procédure de mesure de protection ouverte en faveur des enfants de la recourante, renvoyé le dossier à dite autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et maintenu, à titre de mesures provisionnelles, le retrait du droit pour la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants ainsi que leur placement provisoire en institution;

que le Tribunal cantonal a jugé que l'autorité intimée n'avait entendu ni les enfants - alors âgés de 8 et 10 ans - ni la recourante avant de décider la modification du placement - levée du placement chez la grand-mère pour un placement en institution -, de sorte que la décision devait être annulée pour violation du droit d'être entendu, que l'autorité devait procéder à dite audition pour rendre ensuite une nouvelle décision, que, vu le besoin de protection des enfants de la recourante, le placement en institution devait néanmoins être maintenu jusqu'à ce que la nouvelle décision soit rendue;

que, dans la mesure où les conclusions formulées par la recourante dépassent l'objet de la décision du Tribunal cantonal (notamment: destituer l'intimée et l'assistante sociale du droit d'ingérence dans le foyer de la recourante notamment), le recours est a priori irrecevable;

que la recourante ne démontre pour le surplus nullement l'exigence d'un préjudice irréparable, condition nécessaire pour déposer un recours immédiat devant le Tribunal de céans lorsque la décision entreprise est, comme en l'espèce, de nature incidente ( art. 93 al. 1 let. a LTF );

qu'à cela s'ajoute enfin que la motivation développée par l'intéressée ne satisfait pas aux exigences posées à cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant précisé que seule la violation de droits constitutionnels pouvait être invoquée dès lors que le recours est dirigée contre une décision rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ;

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , les frais étant mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ), sans que celle-ci ne puisse prétendre à l'octroi de dépens;

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Président a.h. de la Cour administrative.

Lausanne, le 29 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso