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5A_849/2022 KI-generiert

Withdrawal of Appeal and Allocation of Costs in Spousal Maintenance Dispute

Geschäftsnummer 5A_849/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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A case was brought before the Swiss Federal Tribunal concerning protective measures related to spousal maintenance. The appellant, represented by an attorney, challenged a decision from the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice dated September 30, 2022, involving a dispute with the respondent, also legally represented. The appellant had initially filed a civil appeal and requested a suspension of the decision's effect, which was addressed by both parties and the cantonal authority. However, before a final judgment was issued, the appellant withdrew the appeal on May 15, 2023, leading to the removal of the case from the court's docket.

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Withdrawal of Appeal and Allocation of Costs in Spousal Maintenance Dispute: The appellant, represented by an attorney, challenged a decision from the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice dated September 30, 2022, involving a dispute with the respondent, also legally represented. The appellant had initially filed a civil appeal and requested a suspension of the decision's effect, which was addressed by both parties and the cantonal authority. However, before a final judgment was issued, the appellant withdrew the appeal on May 15, 2023, leading to the removal of the case from the court's docket.

Schlagwörter

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ehelicher Unterhalt Unterhaltskosten Kostenverlegung Rückzug der Scheidungsklage Eheschutzverfahren Vorleben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 2 LTF

Applied to reduce the amount of court costs imposed following the withdrawal.

art. 66 al. 1 LTF

Cited as the general rule justifying imposing court costs on the party withdrawing the appeal.

art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited as the basis for awarding a contribution towards legal costs (dépens) to the respondent.

art. 71 LTF

Cited via reference to Art. 73 PCF for the procedure of striking the case file following withdrawal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_849/2022

Ordonnance du 02 juin 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gudit.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Thomas Barth, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Sara Perez, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 septembre 2022 (C/11987/2020, ACJC/1292/2022).

Vu :

le recours en matière civile interjeté le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt du 30 septembre 2022 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à B.________;

la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;

les déterminations de l'intimée et de l'autorité cantonale sur la requête d'effet suspensif;

l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Président de la Cour de céans sur la requête d'effet suspensif;

le courrier du 15 mai 2023 par lequel le recourant déclare retirer son recours du 3 novembre 2022.

Considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ;

qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que les parties se soient entendues sur la question des frais et dépens de la cause;

qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits ( art. 66 al. 2 LTF ), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_150/2021 du 8 septembre 2021 et la référence);

qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'un échange d'écritures sur la question de l'effet suspensif avait déjà été ordonné, qu'une ordonnance d'effet suspensif avait été rendue et que la rédaction d'un arrêt avait déjà été entamée;

que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits;

qu'au surplus, il y a lieu d'octroyer des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de 600 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 02 juin 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gudit