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5A_848/2024 KI-generiert

Company in Liquidation v. Creditors: Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs Advance

Geschäftsnummer 5A_848/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Company in Liquidation v. Creditors: Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs Advance A company in liquidation appealed a Cantonal Court decision confirming the opening of its bankruptcy. The Federal Supreme Court ordered the appellant to pay an advance on costs, granting multiple extensions for payment, and explicitly warned that failure to pay by the final deadline set for January 29, 2025, would render the appeal inadmissible. Since the company failed to remit the required advance on costs even after the final extension and a request for a further extension was denied, the Court dismissed the appeal as inadmissible via a simplified procedure (Art. 108 para. 1 lit. a LTF in connection with Art. 62 para. 3 LTF), charging the judicial costs to the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company in Liquidation v. Creditors: Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs Advance: Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.

Schlagwörter

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Konkursliquidation Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Anschlussgebühren Kostenauflage Schuldenruf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.

art. 62 al. 3 LTF

Cited in connection with Art. 108 LTF for the simplified procedure used to dismiss the appeal.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_848/2024

Arrêt du 12 février 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl, en liquidation,

recourante,

*contre*

B.________,

intimée.

Objet

faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 12 novembre 2024 (C/18406/2024, ACJC/1417/2024).

Vu :

le recours formé par la société A.________ Sàrl, en liquidation, contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 novembre 2024, confirmant l'ouverture de sa faillite dès ce jour à 12h00;

l'ordonnance du 11 décembre 2024 invitant la recourante à verser une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 27 décembre 2024;

l'ordonnance du même jour attribuant l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire;

l'ordonnance du 30 décembre 2024 prolongeant jusqu'au 15 janvier 2025 le délai pour fournir l'avance de frais;

l'ordonnance du 16 janvier 2025 rejetant la requête de la recourante tendant à une nouvelle prolongation du délai et lui impartissant un délai supplémentaire au 29 janvier 2025 pour effectuer l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours;

le courrier du 23 janvier 2025 informant la recourante que la décision (définitive) sur l'effet suspensif ne sera prise qu'après le versement de l'avance de frais et que d'ultérieures correspondances dans cette affaire seraient classées sans réponse;

la lettre de la recourante du 29 janvier 2025 sollicitant un "

*ultime délai de paiement*

";

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 février 2025;

Considérant :

que la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. a LTF

, en lien avec l'

art. 62 al. 3 LTF

);

que les frais judiciaires incombent à la recourante (

art. 66 al. 1 LTF

);

que, l'intimée ayant procédé sans le concours d'un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (

ATF 135 III 127

consid. 4);

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.

Lausanne, le 12 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi