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5A_848/2022 KI-generiert

Compulsory Institutional Placement and Mandatory Medication Appeal Rejected for Insufficient Grounds

Geschäftsnummer 5A_848/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an individual placed under a measure of institutional care for assistance purposes at a psychiatric center in Vaud since 2016. The Peace Court maintained this placement for an indefinite period and rejected the individual's opposition to treatment without consent. The Guardianship Chamber of the Vaud Cantonal Tribunal upheld the decision in October 2022, citing the individual's diagnosis of continuous paranoid schizophrenia, which necessitates institutional care and compulsory medication. The individual contested this decision at the Swiss Federal Tribunal, opposing the medication but not the placement itself.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 434 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al.1, art. 66 al.1, 2ème phrase, LTF; Compulsory Institutional Placement and Mandatory Medication Appeal Rejected for Insufficient Grounds: The Peace Court maintained this placement for an indefinite period and rejected the individual's opposition to treatment without consent. The Guardianship Chamber of the Vaud Cantonal Tribunal upheld the decision in October 2022, citing the individual's diagnosis of continuous paranoid schizophrenia, which necessitates institutional care and compulsory medication. The individual contested this decision at the Swiss Federal Tribunal, opposing the medication but not the placement itself.

Schlagwörter

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Zwangsmedikation Anstaltsaufenthalt stichhaltige Gründe Pflegebedürftigkeit ärztlicher Bericht begründeter Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 66 al.1, 2ème phrase, LTF

Used as the basis for not collecting judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_848/2022

Arrêt du 3 janvier 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2022 (QE88.000137-221348 182).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 15 septembre 2022, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a, entre autres points, maintenu pour une durée indéterminée la mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée en 2016 en faveur de A.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié (I) et rejeté son appel contre le traitement sans consentement (II).

1.2. Par arrêt du 25 octobre 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.

2. Par écriture mise à la poste le 3 novembre 2022 - non complétée dans le délai de recours -, la personne concernée interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En substance, la juridiction précédente a constaté que la personne concernée souffrait de "

schizophrénie paranoïde continue " ("

panphrénie expansive "); ce diagnostic a été posé il y a plusieurs années déjà et a été confirmé dans un rapport établi le 6 août 2021, complété les 14 avril et 24 août 2022. Sur la base de ces rapports, elle a estimé qu'une prise en charge institutionnelle s'imposait, afin de prodiguer des soins et un traitement à l'intéressé et d'encadrer la prise médicamenteuse. Enfin, le CPNVD est une institution appropriée à cet égard.

Quant au traitement sans consentement, l'autorité cantonale a d'abord retenu que le plan de traitement respectait les exigences formelles de l' art. 434 CC . A la lecture des rapports figurant au dossier, en particulier l'expertise du 6 décembre 2021, elle a ensuite considéré que plusieurs motifs - exposés dans la décision attaquée - plaidaient en faveur d'une obligation de médication (injection mensuelle de Xeplion).

4.2. Le recourant ne soulève aucune critique motivée à l'encontre de la mesure de placement comme telle; il n'y a donc pas lieu d'en débattre plus avant (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En revanche, l'intéressé "

fait opposition à la médication qui [lui est]

infligée ". Il ne discute toutefois pas les motifs de l'autorité précédente, de sorte que le recours s'avère irrecevable de ce chef ( ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Conformément à la pratique constante de la Cour de céans, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al.1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 janvier 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi