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5A_848/2013 KI-generiert

Cantonal Court Upholds Payment Order for Costs Against Debtor; Federal Tribunal Dismisses Appeal Lacking Legal Justification

Geschäftsnummer 5A_848/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party appealed against a decision from the Cantonal Court of Vaud, which had upheld the lifting of a legal opposition related to a payment order. The Cantonal Court confirmed that the initial decision to lift the opposition was valid, specifically regarding court costs that stemmed from definitive and enforceable criminal judgments. The court noted that the appeal did not meet the necessary legal motivation requirements and dismissed it as inadmissible, also warning that any similar forthcoming submissions would be disregarded.

Legislator-Regeste

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Art. 135 al. 4 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Court Upholds Payment Order for Costs Against Debtor; Federal Tribunal Dismisses Appeal Lacking Legal Justification: The Cantonal Court confirmed that the initial decision to lift the opposition was valid, specifically regarding court costs that stemmed from definitive and enforceable criminal judgments. The court noted that the appeal did not meet the necessary legal motivation requirements and dismissed it as inadmissible, also warning that any similar forthcoming submissions would be disregarded.

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag Anwaltskosten Widerklage vollstreckbarer Entscheid unentgeltliche Rechtspflege Kostenersatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with the requirements for citing in the written submission (simplified procedure).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the non-collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_848/2013

Arrêt du 13 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

État de Vaud , 1014 Lausanne, représenté par le Service juridique et législatif du Département de

l'Intérieur, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm. cant. VD,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 18 octobre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 18 octobre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a définitivement levé, à concurrence de xxxx fr. et de xxxx fr., l'opposition formée par la recourante à un commandement de payer notifié à l'instance de l'intimé;

que le Tribunal cantonal a considéré que la décision de première instance, qui levait l'opposition à concurrence de xxxx fr. et xxxx fr., devait être confirmée quant à la mainlevée s'agissant des frais de justice dès lors que ceux-ci se fondaient sur des jugements pénaux définitifs et exécutoires;

que la juridiction a encore précisé que le bien-fondé des créances ne pouvait être examiné et que la mainlevée n'était par ailleurs pas susceptible d'être accordée pour les indemnités allouées au défenseur d'office de la recourante, leur remboursement étant soumis à la condition de l'amélioration de la situation économique de l'intéressée ( art. 135 al. 4 CPP ), non réalisée jusqu'ici;

qu'enfin, les magistrats cantonaux ont relevé que la prétendue contre-créance invoquée par la recourante ne se fondait sur aucun titre de mainlevée;

que l'écriture de la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'intéressée se limitant à qualifier d'abusif l'arrêt qu'elle attaque, réclamant du Tribunal de céans qu'il lève enfin le " voile de la corruption " sur l'affaire qui la concerne, laquelle aurait donné lieu à des arrêts " masquant l'infamie ";

que, dans ces conditions, l'écriture ne peut qu'être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF );

que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso