Debtor's Appeal: Salary Attachment, Legal Costs, and Inadmissible Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a complaint after their request for the inclusion of legal defense costs in their wage garnishment was denied by the debt collection office. The lower court, acting as a supervisory authority, upheld the office's decision, citing the denial of legal aid as a relevant factor. Subsequently, the party challenged this decision at a higher court, arguing the need for financial consideration of their attorney's fees to prevent severe personal consequences. However, the court found the appeal insufficiently justified, leading to its dismissal and the rejection of the request for legal aid for the proceedings. Judicial costs were imposed on the party in the end.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal: Salary Attachment, Legal Costs, and Inadmissible Justification: The lower court, acting as a supervisory authority, upheld the office's decision, citing the denial of legal aid as a relevant factor. Subsequently, the party challenged this decision at a higher court, arguing the need for financial consideration of their attorney's fees to prevent severe personal consequences. However, the court found the appeal insufficiently justified, leading to its dismissal and the rejection of the request for legal aid for the proceedings. Judicial costs were imposed on the party in the end.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds for appeal (rejeté en procédure simplifiée).
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_847/2017
Arrêt du 1er novembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Veveyse,
bâtiment administratif, avenue Gare 33,
1618 Châtel-St-Denis.
Objet
minimum d'existence,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 10 octobre 2017 (105 2017 110).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 octobre 2017, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, a rejeté la plainte interjetée le 29 août 2017 par A.________ et confirmé la décision de l'Office des poursuites de la Veveyse du 18 août 2017 rejetant la demande formée par A.________ le 14 août 2017 tendant à la prise en compte, dans le cadre de sa saisie de salaire, de ses frais de défense, au motif que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui avait été refusé.
2. Par acte du 23 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, conclut à la prise en considération de ses frais d'avocat. A l'appui de son recours, il produit une lettre de son conseil datée du 19 octobre 2017, confirmant que le coût de son intervention s'est élevé à 1'000 fr. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3. Selon l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (vrais nova; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2). Est ainsi d'emblée irrecevable, la lettre du conseil du recourant du 19 octobre 2017, postérieure à la décision attaquée (du 10 octobre 2017).
4. Dans son écriture, le recourant affirme qu'il n'a pas sollicité une hausse de son minimum vital, mais seulement la somme de 1'000 fr. pour le versement des honoraires dus à son conseil. Il soutient qu'il encourt une peine de prison s'il ne paie pas son avocat, partant, qu'il risque de perdre son emploi et son logement, ce qui aura pour conséquence de pénaliser plus encore ses créanciers. Le recourant considère que l'office disposait d'un pouvoir d'appréciation et qu'en n'en faisant pas usage, il a versé dans l'arbitraire. Ce faisant, le recourant oppose sa propre appréciation à la motivation développée par la Chambre des poursuites et faillites. Il ne soulève, de manière claire et détaillée, aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits. En particulier, la simple mention de l'arbitraire, sans développement de sa critique est manifestement insuffisante. En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Veveyse et Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 1er novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin