Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_847/2014 KI-generiert

Curatorship Appointment Upheld Against Inadmissible Appeal

Geschäftsnummer 5A_847/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning the appointment of a curator for an individual who requires assistance in managing their affairs. The individual challenged the designation of a particular notary as curator, citing issues with the notary's communication style and the scheduling of meetings. The cantonal court upheld the appointment, stating that the curator met the necessary qualifications and that the complaints about communication did not justify appointing a different curator. The individual subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal, which found the appeal manifestly inadmissible due to the lack of substantive legal arguments against the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 400 al. 1 CC, Art. 401 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2៘ phr. LTF; Curatorship Appointment Upheld Against Inadmissible Appeal: The individual challenged the designation of a particular notary as curator, citing issues with the notary's communication style and the scheduling of meetings. The cantonal court upheld the appointment, stating that the curator met the necessary qualifications and that the complaints about communication did not justify appointing a different curator. The individual subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal, which found the appeal manifestly inadmissible due to the lack of substantive legal arguments against the lower court's decision.

Schlagwörter

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Errichtung einer Beistandschaft gesetzliche Vertretung Ausstellungsrecht anfechtbarer Zwischenentscheid Notar Finanzinstitut

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to treat the appeal, which was manifestly inadmissible due to insufficient argumentation, under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2៘ phr. LTF

Applied to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_847/2014

Arrêt du 31 octobre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois

et du Gros-de-Vaud ,

Objet

curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2014.

Considérant :

que, par arrêt du 30 juillet 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 12 décembre 2013 par la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois instituant notamment une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________, et nommant en qualité de curateur Y.________, notaire à Z.________;

que l'autorité précédente a constaté que le recourant contestait la désignation de Me Y.________ en qualité de curateur, invoquant le mauvais contact qu'il a eu avec lui au terme d'un premier rendez -vous, " sa dureté de parole et de communication ", et le fait que les rendez-vous avaient lieu à son bureau à 7h00;

que la cour cantonale a rappelé que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées ( art. 400 al. 1 CC ) et qu'elle accède au souhait de la personne concernée pour autant que le curateur proposé remplisse les conditions requises et accepte la curatelle ( art. 401 CC );

que, en l'espèce, la Chambre des curatelles a jugé que le mauvais contact que l'intéressé avait eu avec Me Y.________ n'était pas suffisant pour justifier la désignation d'un autre curateur et que, s'agissant des rendez-vous fixés à 7h00 le matin, de tels horaires étaient courants, en sorte qu'elle ne saurait y trouver à redire;

que la cour cantonale a estimé que le curateur, exerçant la profession de notaire, était particulièrement à même de reprendre en main les paiements, poursuites et réalisation de bail, qui rendent la situation de l'intéressé précaire, alors que celui-ci ne gère plus de manière adéquate ses affaires courantes et financières;

que l'autorité précédente a enfin relevé que l'intéressé ne disposait d'aucune personne dans sa famille susceptible d'assumer un tel mandat;

que, par lettre du 29 octobre 2014, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que le recourant - qui déclare refuser catégoriquement de collaborer avec son curateur, se borne à se plaindre à nouveau du "comportement sévère" de celui-ci, et répète que les rendez-vous fixés à 7h00 du matin au bureau de son curateur ne lui conviennent pas - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phr. LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin