Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_845/2019 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court: Inadmissibility of Appeal Against Denial of Suspensive Effect in Bankruptcy Proceedings

Geschäftsnummer 5A_845/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, B.________ SA requested the bankruptcy of A.________ SA without prior debt enforcement proceedings, which was granted by the Deputy Judge of the Monthey district on August 28, 2019. A.________ SA requested a suspension of the enforceability of the judgment but was denied by the Cantonal Court of Valais on September 10, 2019. A.________ SA subsequently filed another request for provisional suspension and appealed the bankruptcy decision, seeking its annulment. However, the Cantonal Court again rejected the request for suspension on October 11, 2019, leading A.________ SA to file a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal on October 23, 2019, claiming that the previous rulings violated constitutional rights. Although an interim suspension was granted on November 11, 2019, A.________ SA's appeal was eventually declared inadmissible by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 al. 2 Cst, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 75 al. 2 LTF, Art. 76 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Swiss Federal Supreme Court: Inadmissibility of Appeal Against Denial of Suspensive Effect in Bankruptcy Proceedings: A.________ SA requested a suspension of the enforceability of the judgment but was denied by the Cantonal Court of Valais on September 10, 2019. A.________ SA subsequently filed another request for provisional suspension and appealed the bankruptcy decision, seeking its annulment. However, the Cantonal Court again rejected the request for suspension on October 11, 2019, leading A.________ SA to file a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal on October 23, 2019, claiming that the previous rulings violated constitutional rights. Although an interim suspension was granted on November 11, 2019, A.________ SA's appeal was eventually declared inadmissible by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
Konkursverfahren Inzidenzverfahren aufschiebende Wirkung Steuerabzug Vorentscheid nicht wiedergutzumachender Nachteil

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the appeal were imposed on the appellant who lost.

Art. 68 al. 1 LTF

No legal costs were awarded to the respondent because they were not invited to respond on the merits of the appeal.

Art. 93 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because the requirements for appealing an interlocutory decision (lack of irreparable prejudice) were not met.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_845/2019

Arrêt du 4 décembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Escher et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Aba Neeman, avocat,

recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Christian Grosjean, avocat,

intimée,

1. Registre du commerce de St-Maurice,

2. Office des poursuites et faillites de Monthey,

3. Office du Registre foncier du VIe arrondissement de Monthey,

Objet

effet suspensif (faillite sans poursuite préalable),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, du 11 octobre 2019 (LP 19 35).

Faits :

A. Sur réquisition de B.________ SA, la Juge suppléante du district de Monthey a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A.________ SA par décision du 28 août 2019, avec effet dès cette date à 14 h 30.

B. B.a. Par décision du 10 septembre 2019, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête de A.________ SA de suspension, à titre superprovisionnel, du " caractère exécutoire du dispositif du jugement du 28 août 2019".

B.b.

B.b.a. Par écriture du 12 septembre 2019, A.________ SA a à nouveau requis l'octroi de l'effet suspensif, à titre superprovisionnel.

B.b.b. Par acte du 23 septembre 2019, A.________ SA a recouru contre la décision de faillite du 28 août 2019. Elle a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué. Principalement, elle a conclu à l'annulation de la déclaration de faillite.

B.c. Par décision du 11 octobre 2019, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête d'effet suspensif.

C. Par acte posté le 23 octobre 2019, A.________ SA interjette un recours en matière civile contre cette décision. Elle conclut à sa réforme, en ce sens que l'effet suspensif est prononcé. En substance, elle se plaint de la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 9 Cst. tant dans l'établissement des faits que dans l'application du droit.

Des observations n'ont pas été requises.

D. Par ordonnance du 11 novembre 2019, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision refusant l'effet suspensif à un recours est une décision incidente. Le recours dirigé contre cette décision est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale ( ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, le litige s'inscrit dans une procédure de faillite sans poursuite préalable ( art. 72 al. 2 let. a LTF ); le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF). La cour cantonale n'a pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l' art. 75 al. 2 LTF ( ATF 137 III 424 consid. 2.2). La recourante, qui a qualité pour recourir ( art. 76 LTF ), a agi dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF ).

1.2.

1.2.1. Une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF est susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, notamment si elle peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a), à savoir un préjudice juridique qu'un jugement sur le fond même favorable au recourant ne ferait pas disparaître entièrement ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable ( ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.2). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la procédure principale (ATF 141 précité consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.2). La probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 précité consid. 1.2.1). Encore faut-il toutefois qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques (arrêt 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.4 et les références; cf. aussi ATF 135 I 261 consid. 1.2 qui exige la menace d'un dommage concret). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 133 IV 139 consid. 4). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 141 précité consid. 1.2 et les références; 138 III 46 consid. 1.2 et les références; 137 III 324 consid. 1.1).

1.2.2. La faillite sans poursuite préalable est le mode de poursuite applicable lorsque les conditions matérielles de la faillite sont manifestement réunies ( art. 190 ss LP ). La procédure d'ouverture est en principe celle prévue pour l'ouverture normale de la faillite aux art. 169 ss LP ( art. 194 LP ). Une fois la faillite prononcée, les effets matériels de cette décision et la suite de la procédure sont identiques à ceux d'une faillite ordinaire, la liquidation pouvant se faire de manière ordinaire ( art. 221 ss LP ) ou sommaire ( art. 231 al. 3 LP ). Il en découle que, théoriquement, la décision de faillite attaquée par un recours mais dont l'exécution n'est pas suspendue peut causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . En effet, à son terme, si elle n'est pas suspendue faute d'actif ( art. 230 al. 1 LP ), la procédure de faillite dirigée contre une personne morale conduit à la réalisation de ses biens et à la distribution des deniers. Dans tous les cas, une fois la décision de clôture rendue ( art. 268 al. 2 LP ), la faillite met fin à l'existence de la personne morale, celle-ci étant radiée du registre du commerce ( art. 158 al. 1 let . f et 159 al. 5 et 6 ORC). Toutefois, au vu des phases qui la composent et des litiges qui peuvent naître à chacune de celles-ci, il est courant que la procédure de faillite dure un certain temps jusqu'à la liquidation et la clôture. De plus, même si la liquidation sommaire, plus rapide, est ordonnée, elle doit l'être encore par le juge de la faillite ( art. 231 LP ). Il en résulte qu'en principe, au stade du prononcé de faillite, le préjudice n'atteint pas le degré de concrétisation nécessaire pour que le Tribunal fédéral doive se saisir immédiatement du litige.

1.2.3. En l'espèce, la recourante ne prétend pas que la procédure de faillite soit à un stade avancé. Pour motiver son préjudice irréparable, elle invoque des faits nouveaux, en principe recevables en tant qu'ils ont trait à la recevabilité du recours ( ATF 136 II 497 consid. 33; arrêt 5D_172/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.2 et les autres références). Elle allègue ainsi qu'elle ne pourra pas ratifier le recours introduit en son nom contre une décision du Conseil d'Etat valaisan qui aura pour effet de classer irrévocablement sa parcelle en zone protégée, que le propriétaire actuel ne pourra pas finaliser ses démarches pour trouver un repreneur du centre thermal dans son entier, ce qui est moins rentable, et qu'elle ne pourra pas poursuivre ses démarches en vue d'obtenir une remise d'impôts globale. Ces arguments ne portent pas: on ne voit pas quels sont les actes que l'administration de la faillite ne pourrait pas gérer pour la masse en faillite (cf. art. 237 al. 3 et 240 LP ). La recourante ne prétend au demeurant pas que l'administration de la faillite accomplirait de manière illicite, voire inopportune, ses devoirs; le cas échéant, elle pourrait déposer plainte auprès de l'autorité de surveillance ( art. 17 et 240 LP ). Il sied en outre de préciser que si la menace d'un préjudice irréparable au sens susrappelé devait se concrétiser avant que l'autorité cantonale ne statue sur le fond du recours, la recourante pourrait déposer une nouvelle demande d'effet suspensif.

Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de remplir les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF .

2. En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée qui n'a pas été suivie sur la question de l'effet suspensif au présent recours et n'a pas été invitée à répondre sur le fond du recours ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre du commerce de St-Maurice, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey, à l'Office du Registre foncier du VIe arrondissement de Monthey et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite.

Lausanne, le 4 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari