Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_844/2013 KI-generiert

Divorce Appeal Inadmissibility: Rejection of Motion to Reform Evidentiary Requests

Geschäftsnummer 5A_844/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a divorce proceeding initiated in 2006, one party made a request for reform of previously submitted evidence regarding the other's financial and personal situation. This request was rejected by the lower court on the grounds that it did not demonstrate a genuine interest in reform and risked prolonging the proceedings. Subsequently, the rejected party appealed this decision, but the appeal was deemed inadmissible by the appellate court, which determined that the procedural ruling did not constitute a final decision and could not be contested under civil procedural rules. The rejected party then sought to appeal to the Swiss Federal Tribunal, aiming to overturn the appellate court's decision and allow for the reintroduction of their request for reform.

Legislator-Regeste

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Art. 153 al. 3 CPC, Art. 229 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 153 CPC; Divorce Appeal Inadmissibility: Rejection of Motion to Reform Evidentiary Requests: This request was rejected by the lower court on the grounds that it did not demonstrate a genuine interest in reform and risked prolonging the proceedings. Subsequently, the rejected party appealed this decision, but the appeal was deemed inadmissible by the appellate court, which determined that the procedural ruling did not constitute a final decision and could not be contested under civil procedural rules. The rejected party then sought to appeal to the Swiss Federal Tribunal, aiming to overturn the appellate court's decision and allow for the reintroduction of their request for reform.

Schlagwörter

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ZPO-Bestimmung Abänderung des Scheidungsurteils Widerstand gegen die Scheidung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Verfahrensrügen Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 153 al. 3 CPC
Le Président du tribunal a rejeté ladite requête par jugement incident du 9 août 2013, en considérant que la requérante n'avait pas démontré un intérêt réel à la réforme et que la démarche tendait plutôt à prolonger la procédure, ce que prohibe l' art. 153 al. 3 CPC -VD.
Art. 229 CPC
art. 229 CPC ), et que la décision à ce sujet n'est susceptible de recours que pour autant qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable selon l' art.
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
229 CPC ), et que la décision à ce sujet n'est susceptible de recours que pour autant qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable selon l' art. 319 let.
Art. 92 al. 1 LTF
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ).
Art. 93 al. 3 LTF
Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale, dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci ( art. 93 al. 3 LTF ).
Art. 153 CPC
incident rejetant une requête de réforme au sens de l' art. 153 CPC -VD, c'est-à-dire une décision de nature procédurale qui ne mettait pas un terme à l'instance.
Art. 93 al. 1 LTF
Il s'ensuit que cet arrêt - qui ne porte par ailleurs ni sur la compétence ni sur une demande de récusation - ne met pas fin à la procédure et doit être considéré comme étant une "autre décision incidente" au sens de l' art. 93 al. 1 LTF , et non comme une décision finale au sens de l' art.
Art. 90 LTF
1 LTF , et non comme une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , comme l'affirme la recourante, sans autre précision.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the appeal.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the appeal based on the inability to avoid a long and costly evidentiary procedure.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the appeal based on the lack of irreparable prejudice.

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«…la production de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins (arrêts 5A_977/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2.2 et 5A_844/2013 du 10 janvier 2014 consid. 1.3.2 avec les références). En l'espèce, la recourante n'allègue rien à ce sujet et il n'app…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_844/2013

Arrêt du 10 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

Mme A. X.________,

représentée par Me Mireille Loroch, avocate,

recourante,

contre

M. B. X.________,

représenté par Me Denis Sulliger, avocat,

intimé.

Objet

divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2013.

Faits:

A. Par demande du 12 décembre 2006, M. B.X.________ a introduit action en divorce contre Mme A.X.________; dans le cadre de cette procédure, un notaire a notamment été désigné en qualité d'expert commis à la liquidation du régime matrimonial. A réception du rapport d'expertise, après avoir refusé une requête de complément formée par l'épouse, le le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a fixé l'audience de jugement au 25 février 2013.

B. B.a. Le 24 janvier 2013, l'épouse a déposé une requête de réforme, au sens de l'art. 153 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD), tendant à introduire de nouveaux allégués et moyens de preuve en procédure, relatifs à la situation personnelle et financière du mari. Le Président du tribunal a rejeté ladite requête par jugement incident du 9 août 2013, en considérant que la requérante n'avait pas démontré un intérêt réel à la réforme et que la démarche tendait plutôt à prolonger la procédure, ce que prohibe l' art. 153 al. 3 CPC -VD.

B.b. Par arrêt du 4 octobre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'épouse contre cette décision. Elle a retenu que la réforme correspond, dans le nouveau droit de procédure, soit à une modification de la demande (

cf . art. 227 et 230 CPC ), soit à l'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux (

cf . art. 229 CPC ), et que la décision à ce sujet n'est susceptible de recours que pour autant qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable selon l' art. 319 let. b ch. 2 CPC ; or, cette condition n'est pas réalisée en l'espèce, l'intéressée conservant tous ses moyens dans le cadre de la procédure au fond.

C. Par acte du 6 novembre 2013, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente, subsidiairement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'elle est autorisée à se réformer, dans le sens requis en procédure cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 III 133 consid. 1 et les références).

1.1. Le recours en matière civile est ouvert lorsqu'il est dirigé contre une décision

finale , à savoir une décision qui met fin à la procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la procédure ( ATF 134 III 426 consid. 1 et les références). Il est également recevable contre les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts ( art. 91 let . aet b LTF; décision

partielle : ATF 133 V 477 consid. 4.1.2), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément (

cf . ATF 135 III 566 consid. 1.1) et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ). Les "autres décisions préjudicielles et incidentes" notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let . aet b LTF). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale, dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci ( art. 93 al. 3 LTF ).

1.2. L'arrêt attaqué, rendu dans le contexte d'une procédure de divorce en cours, a déclaré irrecevable un recours dirigé contre un jugement

incident rejetant une requête de réforme au sens de l' art. 153 CPC -VD, c'est-à-dire une décision de nature procédurale qui ne mettait pas un terme à l'instance. Il s'ensuit que cet arrêt - qui ne porte par ailleurs ni sur la compétence ni sur une demande de récusation - ne met pas fin à la procédure et doit être considéré comme étant une "autre décision incidente" au sens de l' art. 93 al. 1 LTF , et non comme une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , comme l'affirme la recourante, sans autre précision.

1.3. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité du présent recours au regard des conditions posées par l' art. 93 al. 1 let . aet b LTF.

1.3.1. Par préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il faut entendre un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement ( ATF 138 III 190 consid. 6, avec les références). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature ( ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Il incombe au recourant d'expliquer en quoi l'acte déféré peut lui causer un préjudice irréparable, à moins que cette condition ne soit évidente ( ATF 134 III 426 consid. 1.2).

En l'espèce, la recourante - qui adopte une qualification erronée - ne dit pas en quoi l'arrêt entrepris l'exposerait à un préjudice irréparable, qu'on ne saurait de surcroît discerner dans la présente affaire; dans le corps de son acte de recours, elle évoque simplement un "

dommage financier non négligeable ", dépourvu de pertinence en l'occurrence. La recevabilité du recours ne saurait donc reposer sur l' art. 93 al. 1 let. a LTF .

1.3.2. Selon l' art. 93 al. 1 let. b LTF , le recours est également recevable si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cela suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée; tel n'est pas le cas s'il s'avère que, en cas d'admission du recours, il devra de toute façon annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision ( ATF 134 III 426 consid. 1.3.2; 133 III 629 consid. 2.4.1). L'admission du recours doit ensuite permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il faut, à cet égard, que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, "

s'écarte notablement des procès habituels ", ce qui n'est pas le cas lorsque l'administration des preuves se limite à l'audition des parties, à la production de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins (

cf . parmi plusieurs: arrêts 5A_846/2011 du 26 juin 2012 c. 3; 5A_371/2012 du 22 août 2012 c. 2.1).

En l'espèce, la recourante n'allègue rien à ce sujet et il n'apparaît pas, au vu du dossier, que cette condition serait remplie. Il s'ensuit que le recours n'est pas non plus recevable sous l'angle de l' art. 93 al. 1 let. b LTF .

2. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi