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5A_844/2009 KI-generiert

Ward's Liability Action Dismissed for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 5A_844/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a legal action brought by an individual against a series of authorities and services related to guardianship and social support. The individual sought damages for moral harm and financial compensation, but their action was declared inadmissible by a cantonal court due to the failure to pay the required advance costs. The individual subsequently filed appeals in civil and constitutional law against this decision, arguing for their rights as a capable person under guardianship. The appeals were analyzed in terms of their admissibility and the nature of the claims presented, ultimately leading to the conclusion that the individual could not pursue the action alone, as it did not qualify as a strictly personal right.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 75 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 420 al. 1 CC, Art. 19 CC; Ward's Liability Action Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: The individual sought damages for moral harm and financial compensation, but their action was declared inadmissible by a cantonal court due to the failure to pay the required advance costs. The individual subsequently filed appeals in civil and constitutional law against this decision, arguing for their rights as a capable person under guardianship. The appeals were analyzed in terms of their admissibility and the nature of the claims presented, ultimately leading to the conclusion that the individual could not pursue the action alone, as it did not qualify as a strictly personal right.

Schlagwörter

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Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe Kostenauflage Kostenvorschuss Verpflichtung zur Geldzahlung Vorschuss Genugtuung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to apply the simplified procedure for rejecting the subsidiary constitutional appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_844/2009

Arrêt du 26 février 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

L. Meyer et Herrmann.

Greffière: Mme de Poret.

Parties

X.________,

recourant,

contre

1. Autorité tutélaire de Delémont, case postale, 2800 Delémont,

2. A.________, Service des affaires sociales, de la jeunesse, des écoles et du logement, case postale, 2800 Delémont,

3. Service social régional de Delémont, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont,

4. B.________, Service social régional de Delémont, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont,

5. Département de la Justice et des Finances du canton de Jura, Autorité tutélaire de surveillance, 2800 Delémont,

6. République et Canton du Jura, Gouvernement, Hôtel du Gouvernement, 2800 Delémont,

intimés.

Objet

responsabilité (tutelle),

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 25 novembre 2009.

Vu:

l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 25 novembre 2009 qui déclare irrecevable l'action en responsabilité déposée le 18 juin 2009 par X.________ contre "l'autorité tutélaire, A.________, le Service social régional, B.________, l'autorité tutélaire de surveillance et le canton du Jura", faute pour le demandeur d'avoir effectué l'avance de frais requise;

les recours "en droit civil" et "en droit constitutionnel subsidiaire" déposés par X.________ le 14 décembre 2009;

considérant:

que la décision attaquée est une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ), par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 LTF ), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF );

que le recours en matière civile est en conséquence recevable, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire;

que le droit fédéral prévoit que le pupille capable de discernement peut recourir à l'autorité tutélaire contre les actes de son tuteur ( art. 420 al. 1 CC );

qu'il s'agit là d'un droit strictement personnel (Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 228a; EUGEN BUCHER, Berner Kommentar, 3e éd., 1976, n. 270 ad art. 19 CC ), que le pupille peut exercer sans le consentement de son représentant légal ( art. 19 al. 2 CC ) et sans que l'on puisse exiger de lui le versement d'une avance de frais;

que, dans le cadre d'une action en justice, le pupille ne saurait toutefois entreprendre la défense d'intérêts pécuniaires, celle-ci n'étant pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (Steinauer, op. cit., n. 222 et 228a; Bucher, op. cit., n. 227 ad art. 19 CC );

qu'en l'espèce, le recourant réclame le versement de dommages-intérêts d'un montant de 1'070 fr. par mois dès le 1er décembre 2003, ainsi que le paiement d'une indemnité pour tort moral s'élevant à 150'000 fr.;

que, ce faisant, il n'exerce pas un droit strictement personnel, et ce bien qu'il prétende, dans le même temps, à une réparation pour tort moral (BUCHER, op. cit., n. 227 ad art. 19 CC );

que, dès lors, il ne pouvait exercer seul son action en responsabilité, celle-ci devant être ainsi déclarée irrecevable par substitution de motifs;

que, partant, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable et le recours en matière civile doit être rejeté, aux frais de leur auteur ( art. 66 al. 1 LTF ), selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF ;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Le recours en matière civile est rejeté.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 26 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret