Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_843/2017 KI-generiert

Appeal Against Provisional Maintenance Measure Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Substantiation

Geschäftsnummer 5A_843/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal concerning spousal support following the breakdown of a marriage. The initial decision required the husband to pay a monthly maintenance contribution to his wife. The husband subsequently appealed this decision, arguing for a lower monthly contribution, but his appeal was declared inadmissible by the cantonal appellate court on the grounds that he had implicitly accepted the initial court's decision. He then brought a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking to have the monthly support set at a maximum of a specific lower amount. However, the Federal Tribunal found that his appeal lacked sufficient detail and failed to adequately address potential constitutional violations, leading to its rejection and imposition of judicial costs on him.

Legislator-Regeste

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Art. 58 al. 1 CPC, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Provisional Maintenance Measure Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Substantiation: The initial decision required the husband to pay a monthly maintenance contribution to his wife. The husband subsequently appealed this decision, arguing for a lower monthly contribution, but his appeal was declared inadmissible by the cantonal appellate court on the grounds that he had implicitly accepted the initial court's decision. He then brought a civil appeal to the Federal Tribunal, seeking to have the monthly support set at a maximum of a specific lower amount. However, the Federal Tribunal found that his appeal lacked sufficient detail and failed to adequately address potential constitutional violations, leading to its rejection and imposition of judicial costs on him.

Schlagwörter

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Vorläufige Maßnahmen verfassungsmässiger Grundsatz Eheschutzmassnahmen Demonstrationsrecht Dispositionsmaxime Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 98 LTF to explain the heightened pleading requirements that the appellant failed to meet.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure stipulated by this article because it failed to meet the heightened standard of argumentation required for constitutional complaints.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.

Art. 98 LTF

Cited as the foundation for the limited scope of review applicable to appeals against provisional measures in marital matters.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_843/2017

Arrêt du 25 octobre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretienen faveur de l'épouse),

recours contre l'arrêt du Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 septembre 2017 (101 2017 286 & 287).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 15 septembre 2017, le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 8 septembre 2017 par A.A.________ à l'encontre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine astreignant notamment A.A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr.

Le Président de la cour cantonale a constaté que l'époux s'en était remis à justice s'agissant de l'entretien de son épouse, de sorte qu'il avait accepté, par avance, la décision judiciaire portant sur une voie de droit ordinaire et soumise à la maxime de disposition ( art. 58 al. 1 CPC ).

2. Par acte du 23 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la fixation d'une contribution d'entretien mensuelle maximale de 800 fr.

Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En l'espèce, le recourant affirme, sans expliciter plus avant sa critique, que la maxime d'office était applicable et que "la décision attaquée est fausse et arbitraire. Il y a déni de justice ". Il présente ensuite différents tableaux de la situation financière des époux. Ce faisant, le recourant ne démontre pas, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, en particulier, il ne discute pas le passage de l'arrêt déféré exposant, avec de nombreuses références, que la maxime de disposition est applicable en matière d'entretien entre époux.

Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF , et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 25 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin