Cantonal Court Upholds Auction Schedule; Federal Court Rejects Abusive Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute initiated by an individual against the Office of Debt Collection regarding the communication of a charge state related to a property owned by the individual, which was scheduled for auction. The Cantonal Court had previously dismissed the individual's complaint, stating that the property's sale had not occurred yet, and thus, there were no grounds to cancel the sale based on ownership claims. The individual also raised various requests against the judiciary, which were viewed as abusive and aimed at obstructing the legal process. The appeal was ultimately deemed inadmissible, and the court mandated the individual to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Cantonal Court Upholds Auction Schedule; Federal Court Rejects Abusive Appeal: The Cantonal Court had previously dismissed the individual's complaint, stating that the property's sale had not occurred yet, and thus, there were no grounds to cancel the sale based on ownership claims. The individual also raised various requests against the judiciary, which were viewed as abusive and aimed at obstructing the legal process. The appeal was ultimately deemed inadmissible, and the court mandated the individual to bear the judicial costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
The judicial costs were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_843/2012
Arrêt du 20 novembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Broye,
rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Objet
Etat des charges - vente immobilière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, du 5 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 5 novembre 2012, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte présentée devant elle par le recourant contre la communication de l'état des charges relatif à un immeuble lui appartenant et destiné à être vendu aux enchères le 14 novembre 2012 dans le cadre de la poursuite no xxx;
que le Tribunal cantonal a considéré que la communication de l'état des charges avait été effectuée valablement dès lors que, contrairement à ce que prétendait le recourant, l'immeuble litigieux n'avait pas été vendu, si bien que sa vente ne pouvait être annulée au motif que le recourant n'en était plus propriétaire;
que, dans la mesure où le recourant réclame la «suppression du Conseil de la magistrature fribourgeois», la «récusation d'office du pouvoir judiciaire fribourgeois» et la «désignation d'un tribunal cantonal compétant [sic] et hors du pouvoir de juridiction cantonal fribourgeois», son recours en matière civile est a priori irrecevable car abusif, le recourant cherchant en réalité à bloquer la justice avec des arguments incompréhensibles;
qu'en tant que le recourant sollicite le versement de dommages-intérêts, son recours est également irrecevable, cette demande ne faisant pas l'objet de la procédure cantonale;
que la même conclusion s'impose s'agissant des conclusions par lesquelles l'intéressé tend à obtenir l'annulation de tous les arrêts rendus à son encontre dès lors que son recours en matière civile ne peut être dirigé que contre l'arrêt du Tribunal cantonal rendu le 5 novembre 2012;
que la motivation liée au fond du litige est de surcroît incompréhensible et ne correspond pas, a fortiori, aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours est également abusif ( art. 42 al. 7 LTF ), le recourant visant uniquement à empêcher l'exécution forcée;
qu'enfin, la prolongation de délai sollicitée pour mandater un avocat dans l'hypothèse où le recours ne répondrait pas aux exigences formelles est exclue au-delà de l'échéance du délai légal de 10 jours (art. 47 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF);
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF;
que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet;
que les frais judiciaires sont mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire sera classée sans réponse;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites.
Lausanne, le 20 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso